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03/11/2003 | FRANCE | N°246818

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 03 novembre 2003, 246818


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 13 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. DUBAILLE TRANSPORTS, dont le siège est Zone Industrielle à Fontaine-Notre-Dame (59400) ; la S.A. DUBAILLE TRANSPORTS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 mars 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête aux fins de décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

Vu les a

utres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 13 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. DUBAILLE TRANSPORTS, dont le siège est Zone Industrielle à Fontaine-Notre-Dame (59400) ; la S.A. DUBAILLE TRANSPORTS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 mars 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête aux fins de décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la S.A. DUBAILLE TRANSPORTS,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant, en premier lieu, que, dans la requête qu'elle a présentée devant la cour administrative d'appel à l'encontre du jugement par lequel le tribunal administratif avait rejeté ses demandes et réclamations tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de chacune des années 1989, 1990, 1992, 1993 et 1994, la S.A. DUBAILLE TRANSPORTS a expressément conclu à ce que lui soit accordée la décharge des impositions complémentaires mises à sa charge au titre de la taxe professionnelle des années 1989, 1990 et 1991 ou, subsidiairement, une réduction au titre de la taxe professionnelle des années 1989 et 1990 ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient la S.A. DUBAILLE TRANSPORTS, la cour n'a ni omis de statuer sur les suppléments de taxe professionnelle établis au titre des années 1992, 1993 et 1994, ni statué au-delà du litige qui lui était soumis en rejetant, comme irrecevables, les conclusions formulées en ce qui concerne un supplément de taxe professionnelle établi au titre de l'année 1991 ;

Considérant, en second lieu, que les prétendus moyens auxquels la S.A. DUBAILLE TRANSPORTS reproche à la cour de ne pas avoir répondu constituaient, au soutien du moyen tiré par la requérante de ce que les impositions contestées auraient été établies suivant une procédure entachée de violation des dispositions de l'article L. 54 B du livre des procédures fiscales, et que la cour a écarté par des motifs suffisants, de simples arguments que celle-ci a pu, sans commettre d'irrégularité, s'abstenir de réfuter explicitement ;

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 54 B du livre des procédures fiscales : La notification d'une proposition de redressement doit mentionner, sous peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition de redressement ou pour y répondre ; qu'aux termes de l'article L. 56 du même livre : La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable : 1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers... ;

Considérant que la taxe professionnelle, qui constitue une imposition directe perçue au profit des collectivités locales, entre dans le champ d'application de l'article L. 56 précité du livre des procédures fiscales ; que les dispositions de cet article ont pour effet d'écarter la procédure de redressement contradictoire ainsi que les obligations attachées à cette procédure par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ; que, si ces dispositions ne sauraient dispenser l'administration du respect des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense, la mention de la possibilité pour le contribuable de se faire assister d'un conseil de son choix n'est pas au nombre des obligations découlant du principe général des droits de la défense ; que, dès lors, la S.A. DUBAILLE TRANSPORTS n'est pas fondée à soutenir que la cour administrative d'appel aurait entaché son arrêt d'une erreur de droit, en jugeant que l'obligation prévue par l'article L. 54 B précité du livre des procédures fiscales, et dont elle invoquait la méconnaissance par l'administration, ne trouvait pas à s'appliquer en matière de taxe professionnelle ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1471 du code général des impôts : Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application de la taxe professionnelle aux entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national, et qu'aux termes de l'article 310 HH de l'annexe II audit code dans sa rédaction applicable à la présente affaire : Pour les entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national ... : ... 2° La valeur locative de l'ensemble des véhicules dont dispose une entreprise de transport..., ainsi que de leurs équipements et matériel de transport, est retenue proportionnellement à la part, dans les recettes hors taxes de l'entreprise, de celles qui correspondent à des opérations effectuées dans les limites du territoire national et soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; ... les salaires du personnel affecté aux véhicules sont retenus dans les mêmes proportions ; qu'en jugeant que les recettes hors taxes de l'entreprise mentionnées par ces dispositions s'entendent des seules recettes provenant de l'activité de transport de l'entreprise, à l'exclusion, le cas échéant, de recettes issues d'activités d'une autre nature, la cour administrative d'appel a, contrairement à ce que soutient la S.A. DUBAILLE TRANSPORTS, fait une analyse exacte de l'objet et de la portée desdites dispositions ;

Considérant, en second lieu, qu'en jugeant les éléments avancés par la S.A. DUBAILLE TRANSPORTS insuffisants pour apprécier le bien-fondé de sa prétention au bénéfice du dégrèvement prévu par l'article 1647 bis du code général des impôts en faveur des redevables de la taxe professionnelle dont les bases d'imposition accusent une diminution entre l'avant-dernière année et la dernière année précédant celle de l'imposition, la cour administrative d'appel a, sans dénaturer les pièces du dossier, porté sur celles-ci une appréciation souveraine insusceptible d'être contestée par la voie du pourvoi en cassation ; que la S.A. DUBAILLE TRANSPORTS n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que l'arrêt attaqué serait entaché d'erreur de droit en ce que la cour a rejeté sa prétention susanalysée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. DUBAILLE TRANSPORTS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la S.A. DUBAILLE TRANSPORTS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. DUBAILLE TRANSPORTS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 246818
Date de la décision : 03/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 2003, n° 246818
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Daniel Fabre
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:246818.20031103
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