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03/11/2003 | FRANCE | N°248606

France | France, Conseil d'État, 7ème et 5ème sous-sections réunies, 03 novembre 2003, 248606


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 7 juin 2002 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours formé contre la décision du 2 octobre 2001 du contrôleur général des armées lui attribuant sa notation pour l'année 2001, ensemble sa notation pour 2001 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; >
Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 modifié ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 m...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 7 juin 2002 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours formé contre la décision du 2 octobre 2001 du contrôleur général des armées lui attribuant sa notation pour l'année 2001, ensemble sa notation pour 2001 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 modifié ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 2 octobre 2001 du chef du contrôle général des armées :

Considérant que la décision du 7 juin 2002 par laquelle le ministre de la défense a rejeté le recours formé par M. X, contrôleur général des armées, contre la décision du 2 octobre 2001 du chef du contrôle général des armées lui attribuant sa notation pour 2001 et a confirmé ainsi cette notation, est intervenue après que M. X eut présenté le recours administratif préalable prévu par le décret du 7 mai 2001 ; que la décision du ministre s'est entièrement substituée à la décision de notation du 2 octobre 2001 du chef du contrôle général des armées ; qu'ainsi, les conclusions de M. X tendant à l'annulation de cette dernière décision sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 7 juin 2002 du ministre de la défense :

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : Les militaires sont notés au moins une fois par an./ Les notes et appréciations sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires./ A l'occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir ; qu'aux termes des dispositions de l'article 5 du décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires : Le militaire est noté au moins une fois par an./ Les notes et appréciations lui sont obligatoirement communiquées au premier degré de notation lors de l'entretien avec le notateur. (...)/ Chaque communication de notation est attestée par la signature de l'intéressé sur le document portant sa notation (...) ; qu'enfin selon les dispositions de l'article 6 du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires : (...) La commission ne peut statuer qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites./ Si elle l'estime nécessaire, la commission peut convoquer l'intéressé (...) ;

Sur le moyen tiré de l'absence d'entretien avec le notateur de premier degré :

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la décision du 7 juin 2002 du ministre de la défense prise après intervention de la commission des recours des militaires instituée par le décret précité du 7 mai 2001 s'est entièrement substituée à la décision du 2 octobre 2001 du chef du contrôle général des armées attribuant à M. X sa notation pour 2001 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que cette dernière décision n'a pas donné lieu, au premier degré de notation, à l'entretien prévu à l'article 5 du décret du 31 décembre 1983 précité est sans influence sur la légalité de la décision du 7 juin 2002 du ministre de la défense, prise, ainsi qu'il a été dit, après avis de la commission des recours des militaires, laquelle, si elle ne peut se substituer au notateur pour avoir avec le militaire l'entretien prévu à l'article 5 du décret du 31 décembre 1983, qui doit porter essentiellement sur la manière de servir de l'intéressé, dispose, en vertu des dispositions du décret du 7 mai 2001, et notamment de son article 6, de tous moyens pour procéder, ainsi qu'il lui incombe de le faire, à un examen complet de chaque cas qui lui est soumis, en faisant bénéficier le militaire qui la saisit des garanties propres à une telle procédure ;

Sur les autres moyens :

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X a eu connaissance des observations du contrôle général des armées produites devant la commission des recours et qu'il y a d'ailleurs répliqué ; qu'en revanche, il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que le rapport écrit rédigé par le rapporteur de la commission et l'avis motivé de celle-ci doivent faire l'objet d'une communication préalable à l'auteur du recours ; que la présence au sein de la commission d'un représentant du contrôle général des armées est conforme aux dispositions de l'article 4 du décret du 7 mai 2001 qui prévoit que cette commission comprend un officier général représentant l'armée ou la formation rattachée dont relève l'intéressé ; qu'ainsi les moyens tirés par M. HELLO de ce que la procédure suivie devant la commission aurait été entachée d'irrégularité et, notamment, aurait méconnu le principe du contradictoire ne sauraient être accueillis ;

Considérant que le rejet par le ministre du recours présenté par M. X et dirigé contre sa notation n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision ministérielle attaquée, qui a notamment tenu compte de la qualité du travail de M. X dans le cadre de l'enquête qui lui a été confiée le 7 juin 2002, soit entachée d'une appréciation manifestement erronée des services accomplis par l'intéressé dans l'exercice de ses fonctions au cours de la période de notation, nonobstant l'affirmation erronée du ministre, dans ses écritures, selon laquelle cette enquête n'aurait pas été menée à son terme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 7 juin 2002 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 248606
Date de la décision : 03/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - PROCÉDURE CONTRADICTOIRE - NOTATION DES MILITAIRES - ABSENCE D'ENTRETIEN AU PREMIER DEGRÉ DE NOTATION - INFLUENCE SUR LA LÉGALITÉ DE LA DÉCISION DU MINISTRE - SUBSTITUÉE À LA PREMIÈRE DÉCISION - ABSENCE [RJ1].

01-03-03 La décision du ministre de la défense prise après intervention de la Commission des recours des militaires instituée par le décret du 7 mai 2001 s'est entièrement substituée à la décision attribuant à l'intéressé sa notation. Le moyen tiré de ce que cette dernière décision n'a pas donné lieu à l'entretien prévu à l'article 5 du décret du 31 décembre 1983 est sans influence sur la légalité de la décision du ministre, prise après avis de la Commission des recours des militaires, laquelle, si elle ne peut se substituer au notateur pour avoir avec le militaire l'entretien prévu à l'article 5 du décret du 31 décembre 1983, dispose, en vertu des dispositions du décret du 7 mai 2001, de tous moyens pour procéder à un examen complet de chaque cas qui lui est soumis, en faisant bénéficier le militaire qui la saisit des garanties propres à une telle procédure.

ARMÉES ET DÉFENSE - PERSONNELS DES ARMÉES - QUESTIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - NOTATION - ABSENCE D'ENTRETIEN AU PREMIER DEGRÉ DE NOTATION - INFLUENCE SUR LA LÉGALITÉ DE LA DÉCISION DU MINISTRE - SUBSTITUÉE À LA PREMIÈRE DÉCISION - ABSENCE [RJ1].

08-01-01-04 La décision du ministre de la défense prise après intervention de la Commission des recours des militaires instituée par le décret du 7 mai 2001 s'est entièrement substituée à la décision attribuant à l'intéressé sa notation. Le moyen tiré de ce que cette dernière décision n'a pas donné lieu à l'entretien prévu à l'article 5 du décret du 31 décembre 1983 est sans influence sur la légalité de la décision du ministre, prise après avis de la Commission des recours des militaires, laquelle, si elle ne peut se substituer au notateur pour avoir avec le militaire l'entretien prévu à l'article 5 du décret du 31 décembre 1983, dispose, en vertu des dispositions du décret du 7 mai 2001, de tous moyens pour procéder à un examen complet de chaque cas qui lui est soumis, en faisant bénéficier le militaire qui la saisit des garanties propres à une telle procédure.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOYENS - MOYENS INOPÉRANTS - EXISTENCE - NOTATION DES MILITAIRES - MOYEN TIRÉ DE L'ABSENCE D'ENTRETIEN AU PREMIER DEGRÉ DE NOTATION SOULEVÉ À L'ENCONTRE DE LA DÉCISION DU MINISTRE - SUBSTITUÉE À LA PREMIÈRE DÉCISION [RJ1].

54-07-01-04-03 La décision du ministre de la défense prise après intervention de la Commission des recours des militaires instituée par le décret du 7 mai 2001 s'est entièrement substituée à la décision attribuant à l'intéressé sa notation. Le moyen tiré de ce que cette dernière décision n'a pas donné lieu à l'entretien prévu à l'article 5 du décret du 31 décembre 1983 est sans influence sur la légalité de la décision du ministre, prise après avis de la Commission des recours des militaires, laquelle, si elle ne peut se substituer au notateur pour avoir avec le militaire l'entretien prévu à l'article 5 du décret du 31 décembre 1983, dispose, en vertu des dispositions du décret du 7 mai 2001, de tous moyens pour procéder à un examen complet de chaque cas qui lui est soumis, en faisant bénéficier le militaire qui la saisit des garanties propres à une telle procédure.


Références :

[RJ1]

Jurisprudence abandonnée par la décision du 24 novembre 2006, Guinot, n° 275645.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 2003, n° 248606
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Julien Boucher
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:248606.20031103
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