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03/11/2003 | FRANCE | N°248888

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 03 novembre 2003, 248888


Vu le recours, enregistré le 22 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 mai 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours tendant à ce que la S.A. Tuileries Marley Betopan, dont le siège est ..., fût rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés, au titre de l'année 1985, à concurrence de 306 432 F de droits et 50 561F d'intérêts de retard compris dans la réduction que lui a accordée le tri

bunal administratif de Versailles par jugement du 7 décembre 2000 ;...

Vu le recours, enregistré le 22 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 mai 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours tendant à ce que la S.A. Tuileries Marley Betopan, dont le siège est ..., fût rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés, au titre de l'année 1985, à concurrence de 306 432 F de droits et 50 561F d'intérêts de retard compris dans la réduction que lui a accordée le tribunal administratif de Versailles par jugement du 7 décembre 2000 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Odent, avocat de la S.A. Tuileries Marley Betopan,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du 3 de l'article 38 du code général des impôts, rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code, les stocks doivent, en principe, figurer à l'actif du bilan pour leur prix de revient ; qu'aux termes de l'article 38 nonies de l'annexe III audit code, dans la rédaction issue du décret du 14 mars 1984 : ... Le coût de revient est constitué : ... Pour les produits intermédiaires, les produits finis, les emballages commerciaux fabriqués et les productions en cours, par le coût d'achat des matières et fournitures consommées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production à l'exclusion des frais financiers. Ces coûts sont fournis par la comptabilité analytique ou, à défaut, déterminés par des calculs ou évaluations statistiques ;

Considérant que, par l'arrêt contre lequel le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours tendant à ce que la S.A. Tuileries Marley Betopan, qui a pour principale activité la fabrication de tuiles en béton, fût rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés, au titre de l'année 1985, à raison des droits supplémentaires et des intérêts de retard auxquels elle avait été assujettie en conséquence d'un rehaussement de la valeur de ses stocks de produits finis au 31 décembre 1985, procédant de l'intégration au coût de revient de ces produits d'une quote-part du montant de la taxe professionnelle supportée par la société en 1985, et regardée par l'administration comme constitutive d'une charge indirecte de production, au sens des dispositions précitées de l'article 38 nonies de l'annexe III au code général des impôts ;

Considérant que la taxe professionnelle, dont le plan comptable général ne prévoit pas le rattachement au coût de revient analytique des opérations de production de l'entreprise, et qui, aux termes de l'article 1448 du code général des impôts, est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux, constitue, alors même que son montant est principalement déterminé par des éléments d'assiette incluant une évaluation des moyens consacrés par l'entreprise à ses opérations de production, lesdits éléments se rapportant, toutefois, en vertu de l'article 1467 A du code général des impôts, à l'avant-dernière année qui précède celle de l'imposition, une charge de l'entreprise assimilable à des frais d'administration générale, et qui ne peut donner lieu à une ventilation permettant d'en rattacher avec pertinence une fraction au coût de revient des produits fabriqués par l'entreprise ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant que la taxe professionnelle n'entre pas au nombre des charges directes ou indirectes de production visées par l'article 38 nonies de l'annexe III au code général des impôts et devant concourir à la valorisation des produits finis en stock au jour de l'inventaire ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à la S.A. Tuileries Marley Betopan, en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, la somme que celle-ci réclame, de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la S.A. Tuileries Marley Betopan, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la S.A. Tuileries Marley Betopan.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 248888
Date de la décision : 03/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ÉVALUATION DE L'ACTIF - STOCKS - ELÉMENTS ENTRANT DANS LE CALCUL DU PRIX DE REVIENT - CHARGES DIRECTES OU INDIRECTES DE PRODUCTION - ABSENCE - TAXE PROFESSIONNELLE.

19-04-02-01-03-05 La taxe professionnelle, dont le plan comptable général ne prévoit pas le rattachement au coût de revient analytique des opérations de production de l'entreprise, et qui, aux termes de l'article 1448 du code général des impôts, est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux, constitue, alors même que son montant est principalement déterminé par des éléments d'assiette incluant une évaluation des moyens consacrés par l'entreprise à ses opérations de production, lesdits éléments se rapportant, toutefois, en vertu de l'article 1467 A du code général des impôts, à l'avant-dernière année qui précède celle de l'imposition, une charge de l'entreprise assimilable à des frais d'administration générale, et qui ne peut donner lieu à une ventilation permettant d'en rattacher avec pertinence une fraction au coût de revient des produits fabriqués par l'entreprise. Dès lors, la taxe professionnelle n'entre pas au nombre des charges directes ou indirectes de production visées par l'article 38 nonies de l'annexe III au code général des impôts et devant concourir à la valorisation des produits finis en stock au jour de l'inventaire.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 2003, n° 248888
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Daniel Fabre
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:248888.20031103
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