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03/11/2003 | FRANCE | N°250135

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 03 novembre 2003, 250135


Vu le recours, enregistré le 6 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1 à 3 de l'arrêt du 9 juillet 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a accordé à la S.A. Automar, dont le siège est Baie de la Potence, Marigot, à Saint-Martin (97150), une réduction de 47 250 F de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle est restée assujettie au titre de l'année 1994 ;

Vu les autres pièces du doss

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Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice admini...

Vu le recours, enregistré le 6 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1 à 3 de l'arrêt du 9 juillet 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a accordé à la S.A. Automar, dont le siège est Baie de la Potence, Marigot, à Saint-Martin (97150), une réduction de 47 250 F de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle est restée assujettie au titre de l'année 1994 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Odent, avocat de la S.A. Automar,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux... : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence... ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe... ; qu'aux termes de l'article 1498 dudit code : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date. Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ; qu'enfin, l'article 1504 du même code dispose : Les locaux types à retenir pour l'évaluation par comparaison des biens visés à l'article 1498 sont choisis par le représentant de l'administration et par la commission communale des impôts directs. Après harmonisation avec les autres communes du département, la liste en est arrêtée par le service des impôts... ;

Considérant que, par l'arrêt contre lequel le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit, la cour administrative d'appel de Bordeaux, saisie par la S.A. Automar, qui exploite à Saint-Martin (Guadeloupe) une entreprise de vente et réparation de véhicules automobiles de plusieurs marques dont elle est concessionnaire, d'une requête aux fins de réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de chacune des années 1992 à 1994, a partiellement fait droit à ladite requête, en accordant à la S.A. Automar la réduction que celle-ci demandait au titre de l'année 1994, soit d'un montant de 47 250 F, et correspondant à une fraction des droits résultés de la base d'imposition constituée par la valeur locative attribuée aux biens passibles d'une taxe foncière dont elle avait disposé pour les besoins de son activité ; que, pour statuer ainsi, la cour s'est fondée sur ce qu'il résultait de l'instruction et était, d'ailleurs, admis par le ministre que cette valeur locative avait été arrêtée par voie de comparaison avec un local mentionné dans le procès-verbal des opérations de révision de la commune de Saint-Martin, mais qui ne pouvait constituer une référence appropriée, et sur ce que le ministre ne pouvait utilement proposer, devant elle, en vue de justifier l'évaluation litigieuse, un autre terme de comparaison ; qu'en lui déniant ainsi la faculté de faire état, à tout moment au cours de la procédure contentieuse, d'un mode de détermination conforme aux prescriptions de l'article 1498 précité du code général des impôts de la valeur locative de biens passibles d'une taxe foncière et devant entrer dans les bases de la taxe professionnelle en application des dispositions précitées de l'article 1467 du même code, la cour a, comme le soutient le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, commis une erreur de droit ; que l'arrêt attaqué doit, par suite, être annulé, en tant que la cour a statué sur la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la S.A. Automar est restée assujettie au titre de l'année 1994 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre aux conclusions de la requête de la S.A. Automar en ce qu'elles tendent à une réduction de plus de 12 468 F de la taxe professionnelle à laquelle elle est restée assujettie au titre de l'année 1994 :

Considérant que, dans son mémoire en réplique enregistré le 5 février 1998 au greffe du tribunal administratif de Basse-Terre, la S.A. Automar a, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, expressément maintenu les conclusions de sa demande introductive d'instance tendant, comme auparavant sa réclamation, à ce que lui soit accordée une réduction de 75 582 F de la taxe professionnelle à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 1994, tout en prenant acte que, de cette somme, il y avait, désormais, lieu de retrancher le montant du dégrèvement prononcé d'office en sa faveur le 16 décembre 1997 par le directeur des services fiscaux, s'élevant à 20 288 F, et n'a que subsidiairement conclu à ce que lui soit au minimum accordée une réduction complémentaire de 12 468 F ; qu'ainsi, la S.A. Automar est recevable à demander, en appel, une réduction de 47 250 F des droits auxquels elle est restée assujettie ;

Sur la base de l'imposition :

Considérant qu'il ressort du procès-verbal des opérations de révision des évaluations foncières des propriétés bâties de la commune de Saint-Martin, établi le 4 novembre 1978, qu'aucun des locaux-types désignés sur ce document n'est de nature à fournir un terme de comparaison permettant de déterminer la valeur locative de l'ensemble immobilier, comportant bureaux, hall d'exposition, magasin, atelier et dépôt, utilisé pour les besoins de son activité par la S.A. Automar ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est, dans ces conditions, fondé à proposer que, par application des dispositions précitées de l'article 1498 du code général des impôts, la valeur locative de cet ensemble immobilier soit appréciée par voie de comparaison avec un ensemble-type similaire situé hors de la commune de Saint-Martin, dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de ladite commune ; qu'il fait état, à cette fin, d'un ensemble-type choisi pour terme de comparaison dans la commune de Baillif, à Basse-Terre ; que, si cet ensemble-type apparaît, de par l'activité à laquelle il est affecté et de par sa consistance, effectivement comparable à celui dont dispose la S.A. Automar, la valeur locative au m² pondéré qui lui a été attribuée ne saurait, toutefois, être retenue comme référence qu'à la condition que soit établi, d'une part, que ladite valeur a été arrêtée suivant les règles définies au 2°-b précité de l'article 1498 du code général des impôts et, d'autre part, que les communes de Saint-Martin et de Baillif sont dans des situations économiques analogues ; que le dossier ne comportant pas, en l'état, les éléments nécessaires à la vérification de ces deux points, il y a lieu, avant de statuer sur les conclusions de la requête de la S.A. Automar, d'ordonner qu'il soit procédé à un supplément d'instruction aux fins, pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, de produire ces éléments, le cas échéant de préciser les correctifs sous le bénéfice desquels devrait être retenu le terme de comparaison plus haut mentionné, et, s'il ne peut l'être, d'en proposer un autre satisfaisant aux conditions requises, ou, à défaut, les modalités d'une appréciation directe de la valeur locative de l'ensemble immobilier utilisé par la S.A. Automar ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 9 juillet 2002 est annulé en tant que la cour a statué sur la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la S.A. Automar est restée assujettie au titre de l'année 1994.

Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête présentée par la S.A. Automar devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, procédé à la mesure d'instruction dont l'objet est défini dans les motifs de la présente décision.

Article 3 : Il est accordé au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, pour l'exécution du supplément d'instruction prescrit à l'article 2 ci-dessus, un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la S.A. Automar.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 250135
Date de la décision : 03/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. TAXES FONCIÈRES. TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES. - DÉTERMINATION DE LA VALEUR LOCATIVE - MÉTHODE COMPARATIVE - IMMEUBLE À CARACTÈRE PARTICULIER OU EXCEPTIONNEL - TERME DE COMPARAISON CHOISI EN DEHORS DE LA COMMUNE - CONDITIONS [RJ1].

19-03-03-01 Procès-verbal des opérations de révision des évaluations foncières des propriétés bâties d'une commune faisant ressortir qu'aucun des locaux types désignés sur ce document n'est de nature à fournir un terme de comparaison permettant de déterminer la valeur locative de l'ensemble immobilier litigieux, utilisé pour les besoins de son activité par la société. L'administration est, dans ces conditions, fondée à proposer que, par application des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts, la valeur locative de cet ensemble immobilier soit appréciée par voie de comparaison avec un ensemble type similaire situé hors de la commune. Un ensemble type peut être choisi pour terme de comparaison dans une autre commune si cet ensemble type apparaît, de par l'activité à laquelle il est affecté et de par sa consistance, effectivement comparable à celui dont dispose la société. La valeur locative au mètre carré pondéré qui lui a été attribuée ne saurait, toutefois, être retenue comme référence qu'à la condition que soit établi, d'une part, que ladite valeur a été arrêtée suivant les règles définies au 2°-b de l'article 1498 du code général des impôts et, d'autre part, que les deux communes sont dans des situations économiques analogues.


Références :

[RJ1]

Cf. 1er février 1989, n° 66144, Ministre du budget c/ Société des Grands Hôtels d'Aix-en-Provence, T. p. 600.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 2003, n° 250135
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Daniel Fabre
Rapporteur public ?: M. Vallée Laurent
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:250135.20031103
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