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03/11/2003 | FRANCE | N°252373

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 03 novembre 2003, 252373


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE VENDARGUES, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE VENDARGUES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 25 novembre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions des 20 août et 16 septembre 2002 prises à l'encontre de M. X par le maire de la commune ;

2°) de condamner M. X à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code

de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de...

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE VENDARGUES, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE VENDARGUES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 25 novembre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions des 20 août et 16 septembre 2002 prises à l'encontre de M. X par le maire de la commune ;

2°) de condamner M. X à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, notamment l'article L. 521-1 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,

- les observations de Me de Nervo, avocat de la COMMUNE DE VENDARGUES et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Robin X,

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, le 28 juin 2002, à l'issue de son service, M. X, brigadier chef principal de la police municipale de la COMMUNE DE VENDARGUES, s'est rendu en uniforme à un rendez-vous d'expertise relatif à un litige d'ordre privé qui l'oppose à ses voisins ; que le maire de la commune, informé de ces agissements a adressé un avertissement à l'intéressé le 20 août 2002 ; que, le 16 septembre 2002, il a en outre décidé d'affecter M. X à des tâches de surveillance de la circulation routière et de l'entrée et de la sortie des écoles ; qu'en conséquence de cette décision, M. X a cessé d'effectuer des services de nuit, de porter une arme et d'utiliser un véhicule de service ;

Considérant que ces décisions, si elles causent un préjudice moral à M. X, n'entraînent pour ce dernier aucune perte de rémunération et ne portent pas atteinte à ses droits statutaires ; que, dans ces conditions, elles ne peuvent être regardées comme portant à la situation de l'intéressé une atteinte suffisamment grave et immédiate pour que leur suspension revête un caractère d'urgence ; qu'il suit de là que le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier en estimant que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ; que son ordonnance du 25 novembre 2002 doit par conséquent être annulée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la COMMUNE DE VENDARGUES à la requête présentée par M. X devant le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du même code : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la condition d'urgence n'est, en l'espèce, pas remplie ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. X tendant à la suspension de l'exécution des décisions des 20 août et 16 septembre 2002 du maire de la COMMUNE DE VENDARGUES ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de lui présenter des excuses publiques et de lui verser une somme de 7 500 euros en réparation du préjudice subi, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X à verser à la COMMUNE DE VENDARGUES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 25 novembre 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est annulée.

Article 2 : La requête présentée par M. X devant le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE VENDARGUES tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VENDARGUES, à M. Robin X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252373
Date de la décision : 03/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 2003, n° 252373
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Gilles Bardou
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : DE NERVO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:252373.20031103
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