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03/11/2003 | FRANCE | N°254853

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 03 novembre 2003, 254853


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bachir A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2003 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour désignant l'Algérie comme pays de destination de la rec

onduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

V...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bachir A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2003 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour désignant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon, en se fondant sur les pièces du dossier pour décrire la situation familiale de M. A et de celle de son épouse a donné une motivation suffisante au jugement attaqué ; que par suite, le moyen invoqué par M. A et tiré de l'insuffisance de motivation de ce jugement au regard des conclusions dont le tribunal administratif était saisi doit être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 14 septembre 2001, de la décision du préfet du Rhône du 11 septembre 2001, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si M. A, qui est entré en France au mois de janvier 2001 accompagné de son épouse et de leur fille, fait valoir que son deuxième enfant est né sur le sol français le 2 septembre 2001, que l'aînée y est scolarisée, que sa famille est bien intégrée, qu'il compte de nombreux membres de sa famille en France et qu'il n'a plus d'attache en Algérie, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. A en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Rhône en date du 24 février 2003 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions relatives à la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que ces conclusions ne sont assorties d'aucun moyen de nature à permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ; qu'elles ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bachir A, au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 254853
Date de la décision : 03/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 2003, n° 254853
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Peylet
Rapporteur ?: Mme Valérie Vella

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:254853.20031103
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