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03/11/2003 | FRANCE | N°255143

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 03 novembre 2003, 255143


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Noureddine A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2002 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièc

es du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des lib...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Noureddine A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2002 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988, publié par le décret n° 89-27 du 8 février 1989 modifié par l'avenant du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 25 juillet 2001, de la décision du préfet de police du 4 juillet 2001, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur le moyen tiré de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. A excipe de l'illégalité de la décision du préfet de police du 4 juillet 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour au motif que cette décision a été prise en méconnaissance de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié aux termes duquel Un titre de séjour d'une durée de dix ans est délivré de plein droit : (...) f) au ressortissant tunisien qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituelle en France depuis plus de quinze ans (...) ; qu'en admettant même que le délai du recours contentieux contre cette décision ne fût pas expiré lorsque l'intéressé a saisi le tribunal administratif de Paris le 9 juillet 2002, il ressort des pièces du dossier que, si M. A allègue vivre en France depuis 1980, il n'établit pas y résider habituellement et de manière certaine depuis plus de quinze ans à la date de la décision attaquée du 4 juillet 2001 ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé serait illégal et que l'arrêté de reconduite à la frontière pris sur son fondement serait lui-même, par voie de conséquence, illégal ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que si M. A, qui est divorcé et sans charge de famille, fait valoir qu'il justifie de sa présence en France depuis 1980, qu'il vit à Paris auprès de ses trois frères tous titulaires d'une carte de résident et qui constituent l'essentiel de sa famille et que ses liens avec son pays d'origine sont de ce fait extrêmement minces, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. A en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 27 juin 2002 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Noureddine A, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 nov. 2003, n° 255143
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Peylet
Rapporteur ?: Mme Valérie Vella

Origine de la décision
Formation : Président de la section du contentieux
Date de la décision : 03/11/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 255143
Numéro NOR : CETATEXT000008137973 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-11-03;255143 ?
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