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03/11/2003 | FRANCE | N°255221

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 03 novembre 2003, 255221


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Kati Edwige A, demeurant ... ; Mme A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2002 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour désignant la Côte d'Ivoire comme pays de destin

ation de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour exc...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Kati Edwige A, demeurant ... ; Mme A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2002 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour désignant la Côte d'Ivoire comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité ivoirienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 avril 2002, de la décision du préfet de police du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si Mme A fait valoir qu'elle vit en France depuis 1999, qu'elle y entretient une relation maritale stable et ancienne avec un compatriote dont elle a eu un enfant né en France, il ressort des pièces du dossier que M. B est lui-même en situation irrégulière en France et que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme A en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 25 septembre 2002, qui n'a pas pour objet de la séparer de son concubin et de l'enfant qu'ils ont eu ensemble, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. ;

Considérant que si Mme A fait valoir que l'état de santé de son enfant, qui a été traité pour une pneumopathie à l'hôpital Trousseau au mois d'octobre 2002, nécessite un suivi médical qui ne peut être mené dans son pays d'origine, elle n'apporte à l'appui de cette allégation aucune justification propre à établir que son enfant aurait été, à la date de l'arrêté attaqué, hors d'état de supporter un voyage sans danger pour sa santé ou que le suivi médical qui lui est nécessaire ne puisse être dispensé qu'en France ; que le préfet de police a donc pu, sans entacher son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de Mme A et de sa famille, décider qu'elle serait reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions relatives à la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que si Mme A fait état des risques auxquels elle serait exposée en cas de retour en Côte d'Ivoire où sa région d'origine se situe dans une zone de combats, ses allégations ne sont assorties d'aucune précision ni justification probantes propres à établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet de police n'aurait pu légalement fixer la Côte d'Ivoire comme pays de destination sans méconnaître les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Kati Edwige A, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 255221
Date de la décision : 03/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 2003, n° 255221
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Peylet
Rapporteur ?: Mme Valérie Vella

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:255221.20031103
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