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03/11/2003 | FRANCE | N°255902

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 03 novembre 2003, 255902


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Calin A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2003 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour désignant la Roumanie comme pays de destination de

la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de po...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Calin A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2003 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour désignant la Roumanie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité roumaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 décembre 2002, de la décision du préfet du Val-de-Marne du 17 décembre 2002, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si M. A, qui serait entré en France pour la dernière fois au mois de juillet 1999, fait valoir qu'il y vit depuis cette date avec son épouse et leur fille, régulièrement scolarisée, et s'efforce de s'intégrer dans la commune où il s'est établi avec sa famille, il ressort des pièces du dossier que son épouse est elle-même en situation irrégulière sur le territoire français et que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. A en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 30 janvier 2003 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ;

Sur les conclusions relatives à la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que si M. A, dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié et la demande d'asile territorial ont d'ailleurs été respectivement rejetées par une décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 juillet 2000 confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 29 mars 2002 et par une décision du ministre de l'intérieur en date du 29 novembre 2002, fait état des graves discriminations auxquelles il serait exposé en Roumanie en raison de son appartenance à la communauté rom de ce pays, ses allégations ne sont assorties d'aucune précision ni justification probantes propres à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne n'aurait pu légalement fixer la Roumanie comme pays de destination doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2003 du préfet du Val-de-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour désignant la Roumanie comme pays de destination de la reconduite ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Calin A, au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 nov. 2003, n° 255902
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Peylet
Rapporteur ?: Mme Valérie Vella

Origine de la décision
Formation : Président de la section du contentieux
Date de la décision : 03/11/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 255902
Numéro NOR : CETATEXT000008140994 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-11-03;255902 ?
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