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03/11/2003 | FRANCE | N°256309

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 03 novembre 2003, 256309


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés le 24 avril 2003 et le 24 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, ledit présenté pour M. Mohammed B et Mme Nadia B, demeurant ... ; M. et Mme B demandent au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 2003 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 11 décembre 2001 par lesquels le préfet de la Loire a décidé leur reconduite à la frontière et des décisions du même jour désignant l'

Algérie comme pays à destination duquel ils seront reconduits ;

2°) d'ann...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés le 24 avril 2003 et le 24 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, ledit présenté pour M. Mohammed B et Mme Nadia B, demeurant ... ; M. et Mme B demandent au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 2003 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 11 décembre 2001 par lesquels le préfet de la Loire a décidé leur reconduite à la frontière et des décisions du même jour désignant l'Algérie comme pays à destination duquel ils seront reconduits ;

2°) d'annuler ces arrêtés et ces décisions pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de leur délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à verser à leur avocat la somme de 2 300 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37-2° de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. et Mme B,

- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la minute du jugement attaqué est revêtue de la signature du président du tribunal administratif de Lyon, de celle du rapporteur et de celle de la greffière ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait ;

Sur les conclusions dirigées contre les arrêtés de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B, de nationalité algérienne, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 septembre 2001, des décisions du préfet de la Loire du 26 septembre 2001, leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et les invitant à quitter le territoire ; qu'ils entraient ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si M. et Mme B, qui sont entrés en France le 21 décembre 2000, font valoir qu'ils n'ont plus aucune attache dans leur pays d'origine, que leurs enfants sont scolarisés en France, que le plus jeune est né en France et que, dans ces conditions, un retour en Algérie aurait pour ces derniers de graves conséquences psychologiques, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. et Mme B en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, les arrêtés du préfet de la Loire en date du 11 décembre 2001 n'ont pas porté au droit de ceux-ci au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils ont été pris ; qu'ils n'ont ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce que précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande d'annulation des arrêtés du 11 décembre 2001 par lesquels le préfet de la Loire a ordonné leur reconduite à la frontière ;

Sur le conclusions tendant à l'annulation des décisions distinctes fixant le pays à destination duquel M. et Mme B doivent être reconduits :

Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant que, dans les termes où ils sont rédigés, les arrêtés du 11 décembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. et de Mme B doivent être regardés comme comportant des décisions distinctes par lesquelles le préfet de la Loire a décidé que les intéressés seraient éloignés à destination de l'Algérie ;

Considérant que M. et Mme B ont produit en appel devant le Conseil d'Etat des documents qui établissent qu'ils étaient adjoints d'éducation dans un lycée de Sour El Ghozlane depuis respectivement 1985 et 1990 ; qu'ils font état, sans être sérieusement contredits, des risques auxquels eux-mêmes et leurs enfants seraient exposés en cas de retour en Algérie, compte tenu notamment des graves menaces dont ils ont fait l'objet de la part de terroristes et de la circonstance que M. B a été victime d'une tentative d'homicide par arme à feu le 2 janvier 1999 alors qu'il se rendait à son travail ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, M. et Mme B doivent être regardés comme ayant établi que leur vie ou leur liberté était menacée dans leur pays d'origine ; que, dès lors, le préfet de la Loire, en fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite, a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce que précède que M. et Mme B sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs conclusions dirigées contre la décision fixant l'Algérie comme pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision se borne à annuler les décisions du préfet de la Loire en tant qu'elles fixent le pays de destination ; que les conclusions de M. et Mme B tendant à ce qu'il leur soit délivré un titre de séjour, délivrance qui n'est pas la conséquence nécessaire de cette décision, ne peuvent qu'être écartées ;

Sur les conclusions tendant à l'application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37-2° de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. et Mme B ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37-2° de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Bore, Xavier et Bore, avocat de M. et Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à la SCP Boré, Xavier et Boré la somme de 2 300 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 15 janvier 2003 est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. et Mme B dirigée contre les décisions du préfet de la Loire en date du 11 décembre 2001 en tant qu'elles désignent l'Algérie comme pays à destination duquel ils doivent être reconduits.

Article 2 : Les décisions du préfet de la Loire en date du 11 décembre 2001 en tant qu'elles désignent l'Algérie comme pays à destination duquel M. et Mme B doivent être reconduits sont annulées.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. et Mme B, la somme de 2 300 euros en application des dispositions combinées des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37-2° de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Mohammed B, au préfet de la Loire et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 nov. 2003, n° 256309
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Peylet
Rapporteur ?: Mme Valérie Vella
Avocat(s) : SCP BORE, XAVIER ET BORE

Origine de la décision
Formation : Président de la section du contentieux
Date de la décision : 03/11/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 256309
Numéro NOR : CETATEXT000008197245 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-11-03;256309 ?
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