La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2003 | FRANCE | N°256334

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 03 novembre 2003, 256334


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saad A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2003 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;>
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les aut...

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saad A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2003 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que M. A ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles sont inapplicables au contentieux de la reconduite à la frontière et n'imposent pas au demeurant un jugement en formation collégiale ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 mai 2002 de la décision du préfet du Rhône du 16 avril 2002, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si M. A soutient qu'il serait exposé à des menaces personnelles de la part d'un membre de son voisinage, chef régional du GIA, en cas de retour dans son pays d'origine, il ne fournit aucune précision ni justification à l'appui de ses allégations ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saad A, au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 nov. 2003, n° 256334
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Peylet
Rapporteur ?: Mme Valérie Vella

Origine de la décision
Formation : Président de la section du contentieux
Date de la décision : 03/11/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 256334
Numéro NOR : CETATEXT000008197260 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-11-03;256334 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award