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03/11/2003 | FRANCE | N°256527

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 03 novembre 2003, 256527


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 5 mai 2003 et 11 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Sydi X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2003 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir

;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 m...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 5 mai 2003 et 11 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Sydi X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2003 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité guinéenne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 11 juin 2002, de la décision du préfet de Vaucluse du 10 juin 2002, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il justifie de sa présence en France depuis 1996, qu'il est en mesure de subvenir aux besoins de son épouse et de leurs enfants, lesquels sont nés en France et y sont scolarisés et qu'il est bien intégré, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France pour la dernière fois en mai 2001 en provenance de son pays d'origine, que son épouse est en situation irrégulière en France et que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 4 février 2003 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant que le moyen tiré par M. X de ce que la circulaire du 19 décembre 2002, qui est dépourvue de valeur réglementaire, permettrait de l'admettre au séjour, est inopérant ;

Considérant que, s'agissant de la décision fixant le pays de destination de sa reconduite, M. X soutient que ses filles, âgées d'un an et de trois ans à la date de l'arrêté attaqué, seraient exposées à des pratiques coutumières réprouvées par la France en cas de retour en Guinée ; qu'il n'apporte toutefois à l'appui de cette allégation aucun élément de nature à établir que ses filles courraient effectivement un tel risque ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à se prévaloir de l'impossibilité pour lui d'emmener ses filles dans son pays d'origine pour soutenir que l'arrêté attaqué aurait pour effet de le séparer de sa famille et résulterait d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle et sur celle de ses enfants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sydi X, au préfet de Vaucluse et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 nov. 2003, n° 256527
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Peylet
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 03/11/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 256527
Numéro NOR : CETATEXT000008200630 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-11-03;256527 ?
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