La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2003 | FRANCE | N°261357

France | France, Conseil d'État, 03 novembre 2003, 261357


Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre l'exécution de la décision du directeur des douanes et des droits indirects en date du 14 octobre 2003 refusant de prononcer sa mutation à la recette de Porto Vecchio ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 522-8-1 ;

Considérant que M. A qui appartient au corps des inspecteurs des douanes demande la sus

pension d'une décision de refus de prononcer sa mutation ; que cette décision ...

Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre l'exécution de la décision du directeur des douanes et des droits indirects en date du 14 octobre 2003 refusant de prononcer sa mutation à la recette de Porto Vecchio ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 522-8-1 ;

Considérant que M. A qui appartient au corps des inspecteurs des douanes demande la suspension d'une décision de refus de prononcer sa mutation ; que cette décision n'est pas relative à la situation individuelle d'un fonctionnaire nommé par décret du Président de la République, au sens de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, et ne relève donc pas de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. Alain A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Alain A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 261357
Date de la décision : 03/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet - incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 nov. 2003, n° 261357
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Labetoulle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:261357.20031103
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award