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05/11/2003 | FRANCE | N°204852

France | France, Conseil d'État, 4eme et 6eme sous-sections reunies, 05 novembre 2003, 204852


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 17 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christophe Y demeurant au ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler sans renvoi la décision en date du 2 décembre 1998 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 septembre 1995 par laquelle le conseil régional de l'Ordre des médecins des Pays de la Loire lui a infligé la peine de l'interdiction d'e

xercer la médecine pendant un mois, a décidé que cette peine sera exécu...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 17 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christophe Y demeurant au ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler sans renvoi la décision en date du 2 décembre 1998 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 septembre 1995 par laquelle le conseil régional de l'Ordre des médecins des Pays de la Loire lui a infligé la peine de l'interdiction d'exercer la médecine pendant un mois, a décidé que cette peine sera exécutée du 2 avril 1999 au 1er mai 1999 à minuit et a mis à sa charge les frais de l'instance, d'un montant de 1 489 F ;

2°) de condamner le conseil national de l'Ordre des médecins à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Guinard, avocat de M. Y et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'Ordre des médecins,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'en affirmant que M. Y reconnaît poursuivre la pratique contraire aux dispositions de l'article 30 du code de déontologie reprises à l'article 35 du nouveau code de déontologie, pratique consistant à avoir recours à un procédé qui n'a jamais fait l'objet d'une évaluation, et que la faute qu'il reconnaît s'est poursuivie après le 17 mai 1995, alors que l'intéressé contestait les faits dans ses mémoires et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il les ait admis au cours de l'audience, la section disciplinaire a dénaturé les faits soumis à son examen ; que, dès lors, M. Y est fondé à demander l'annulation de la décision du 2 décembre 1998, par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins lui a infligé la peine de l'interdiction d'exercer la médecine pendant un mois ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les deux techniques reprochées à l'intéressé consistaient, pour l'une, à déposer un tube contenant un produit homéopathique sur l'épigastre du patient, les variations vibratoires entraînant une modification du pouls radial dont la mesure devait procurer des éléments utiles à l'analyse psychologique du patient, pour l'autre, appelée kinésiologie, à faire tenir par le patient, dans une main, un tube contenant un produit homéopathique, et à mesurer les variations de la force musculaire qui résulterait de cette posture ;

Considérant qu'aucun des éléments du dossier ne permet de reconnaître à ces deux pratiques une quelconque utilité pour le diagnostic ou le traitement et que c'est par suite à bon droit que le conseil régional les a regardées comme des procédés illusoires contraires aux dispositions du code de déontologie alors en vigueur et reprises à l'article 35 du nouveau code de déontologie ;

Considérant qu'eu égard aux dangers qu'ils présentent pour les patients, le recours à de tels procédés, utilisés en outre par le praticien poursuivi pour justifier auprès de ses patients des dépassements d'honoraires, est contraire à l'honneur et à la probité et par suite exclu du bénéfice des dispositions de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du conseil régional de l'Ordre des médecins des Pays de la Loire ;

Sur les conclusions de M. Y tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le conseil national de l'Ordre des médecins qui n'est pas partie à l'instance, soit condamné à payer à M. Y la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 2 décembre 1998 de la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins est annulée en tant qu'elle statue sur les conclusions de la requête de M. Y.

Article 2 : La requête présentée par M. Y devant la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins est rejetée.

Article 3 : L'interdiction d'exercer la médecine pendant un mois infligée à M. Y par le conseil régional de l'Ordre des médecins des Pays de la Loire prendra effet le 1er février 2004 et cessera le 29 février 2004 à minuit.

Article 4 : Les conclusions de M. Y tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Christophe Y, au conseil national de l'Ordre des médecins, au conseil régional de l'Ordre des médecins des Pays de la Loire et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 4eme et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 204852
Date de la décision : 05/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 2003, n° 204852
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Schwartz
Avocat(s) : GUINARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:204852.20031105
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