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05/11/2003 | FRANCE | N°226671

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 05 novembre 2003, 226671


Vu l'ordonnance du 20 octobre 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a, en application de l'article R. 81 du code de justice administrative, renvoyé au Conseil d'Etat la requête de l'ASSOCIATION DES CONSOMMATEURS DE LA FONTAULIERE tendant à l'annulation de l'article 3 de l'avenant n° 10 du 31 décembre 1998 au cahier des charges du contrat d'affermage du service des Eaux conclu le 16 mars 1982 entre le syndicat des Eaux de la Basse Ardèche (SEBA) et la société CISE ;

Vu la demande, enregistrée le 5 mai 1999 au greffe du tribunal administratif de Lyon,

présentée par l'ASSOCIATION DES CONSOMMATEURS DE LA FONTAULIER...

Vu l'ordonnance du 20 octobre 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a, en application de l'article R. 81 du code de justice administrative, renvoyé au Conseil d'Etat la requête de l'ASSOCIATION DES CONSOMMATEURS DE LA FONTAULIERE tendant à l'annulation de l'article 3 de l'avenant n° 10 du 31 décembre 1998 au cahier des charges du contrat d'affermage du service des Eaux conclu le 16 mars 1982 entre le syndicat des Eaux de la Basse Ardèche (SEBA) et la société CISE ;

Vu la demande, enregistrée le 5 mai 1999 au greffe du tribunal administratif de Lyon, présentée par l'ASSOCIATION DES CONSOMMATEURS DE LA FONTAULIERE, représentée par sa présidente dûment habilitée dont le siège est B.P. 01 à Pont de Labeaume (07380) ; l'ASSOCIATION DES CONSOMMATEURS DE LA FONTAULIERE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 3 de l'avenant n° 10 au cahier des charges du contrat d'affermage du service de l'eau conclu le 16 mars 1982 entre le syndicat des Eaux de la Basse Ardèche (SEBA) et la société CISE ;

2°) de condamner le syndicat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Lemesle, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir présentées par le syndicat des Eaux de la Basse Ardèche ;

Considérant que l'ASSOCIATION DES CONSOMMATEURS DE LA FONTAULIERE demande l'annulation de l'article 3 de l'avenant n° 10 du 31 décembre 1998 au contrat d'affermage conclu le 16 mars 1982 entre le syndicat des Eaux de la Basse Ardèche (SEBA) et la société CISE, pour fixer les tarifs de l'eau applicables aux abonnés aux termes duquel le tarif de base suivant est défini à la date du 1er juillet 1994, établi hors taxes et redevances, suivant indices connus à cette date. Il est constitué d'une partie fixe annuelle par compteur et par logement, d'un prix au m3 consommé (...) ; que le moyen tiré de ce que cette stipulation serait illégalement rétroactive, en tant qu'elle se réfère à la date du 1er juillet 1994 et ne distingue pas entre les consommations d'eau antérieures et postérieures à sa signature, doit être écarté, dès lors qu'il résulte de l'article 6 de cet avenant que les nouveaux tarifs ainsi définis ne seront applicables qu'à la date de son entrée en vigueur ;

Considérant que l'article 13 II de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 dispose que Dans le délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, toute facture d'eau comprendra un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par abonné à un service de distribution d'eau et pourra en outre comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume, compte tenu des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le prix de l'eau qui figure sur la facture des abonnés au service de distribution d'eau affermé à la CISE, calculé selon les modalités déterminées à l'article 3 de l'avenant n° 10 susmentionné, comporterait des charges étrangères au service, ainsi que le soutient l'association requérante ; que le moyen tiré d'une violation de l'article 13-II de la loi du 3 janvier 1992 manque donc en fait ;

Considérant que l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 et applicable aux syndicats de communes impose aux délégations de service public notamment de stipuler les tarifs à la charge des usagers et de préciser l'incidence sur ces tarifs des paramètres ou indices qui déterminent leur évolution ; que l'article 3 de l'avenant n° 10 précise le mode de calcul des indexations et indique que doivent s'ajouter au tarif de base les divers droits et taxes additionnelles au prix de l'eau : redevance, Agences de bassin, FNDAE (...) ; que le caractère non exhaustif de l'énumération précitée ne confère pas, comme le soutient l'association requérante, un caractère imprécis au tarif ainsi fixé, dès lors qu'elle renvoie à l'ensemble des droits et taxes additionnelles établis par la législation en vigueur à la date de conclusion de l'avenant attaqué ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales n'est pas fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DES CONSOMMATEURS DE LA FONTAULIERE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'article 3 de l'avenant n° 10 du 31 décembre 1998 au cahier des charges du contrat d'affermage du service de l'eau conclu le 16 mars 1982 entre le syndicat des Eaux de la Basse-Ardèche (SEBA) et à la société CISE ;

Considérant que si par une décision n° 227419-227420 rendue le 29 juillet 2002, le Conseil d'Etat a confirmé en appel le jugement du tribunal administratif de Lyon déclarant illégal, sur renvoi préjudiciel du juge judiciaire, le contrat d'affermage initial de 1982, ainsi que les précédents avenants au cahier des charges, cette déclaration d'illégalité n'est pas revêtue de l'autorité absolue de la chose jugée qui se serait attachée à l'annulation pour excès de pouvoir des mêmes dispositions ou stipulations ; qu'ainsi elle ne peut suffire à fonder l'annulation, par voie de conséquence, d'un nouvel avenant dudit contrat d'affermage ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SEBA et la CISE qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante soient condamnées à verser à l'ASSOCIATION DES CONSOMMATEURS DE LA FONTAULIERE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de faire application de cet article et de condamner l'ASSOCIATION DES CONSOMMATEURS DE LA FONTAULIERE à verser au SEBA et à la CISE chacun la somme de 1 282 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES CONSOMMATEURS DE LA FONTAULIERE est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION DES CONSOMMATEURS DE LA FONTAULIERE est condamnée à verser respectivement au SEBA et à la CISE la somme de 1 282 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES CONSOMMATEURS DE LA FONTAULIERE, au Syndicat des Eaux de la Basse Ardèche, à la compagnie des services et de l'environnement et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 226671
Date de la décision : 05/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 2003, n° 226671
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:226671.20031105
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