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05/11/2003 | FRANCE | N°228569

France | France, Conseil d'État, 4eme et 6eme sous-sections reunies, 05 novembre 2003, 228569


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 2000 et 27 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 25 octobre 2000 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 27 février 2000 par laquelle le conseil régional de l'Ordre des médecins de Provence-Côte d'Azur-Corse lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la m

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 2000 et 27 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 25 octobre 2000 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 27 février 2000 par laquelle le conseil régional de l'Ordre des médecins de Provence-Côte d'Azur-Corse lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant un an et a décidé que cette sanction prendrait effet le 1er janvier 2001 et cesserait de porter effet le 31 décembre 2001 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L. 145-1 à L. 145-9 et R. 145-1 à R. 145-29 ;

Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;

Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;

Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 modifié ;

Vu l'arrêté du 27 mars 1972 modifié fixant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X, de la SCP Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'Ordre des médecins,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ;

Considérant que la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins a, par une décision du 12 janvier 2000, infligé à M. X la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de trois mois, dont un mois avec le bénéfice du sursis, pour avoir enfreint à plusieurs reprises les règles d'application de la nomenclature générale des actes professionnels ; qu'à raison des mêmes faits, la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins lui a infligé, par la décision attaquée, la sanction de l'interdiction d'exercer son art pendant un an ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Nattaf a rempli les fonctions de rapporteur devant la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins qui a statué sur les faits reprochés à M. X lors de sa séance du 12 janvier 2000 et qu'il a également fait partie de la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins appelée à statuer dans sa séance du 25 octobre 2000 sur l'appel formé par M. X contre la décision du conseil régional de Provence-Côte d'Azur-Corse lui ayant infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant un an, sur la plainte du conseil départemental des Alpes-Maritimes ;

Considérant que la participation au jugement de la section disciplinaire d'un membre ayant siégé dans la formation de la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins ayant examiné les mêmes faits concernant le praticien poursuivi est contraire à l'exigence d'impartialité rappelée par le premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, M. X, qui est recevable à invoquer pour la première fois en cassation un moyen tiré de la composition de la juridiction d'appel, est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 25 octobre 2000 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 27 février 2000 par laquelle le conseil régional de l'Ordre des médecins de Provence-Côte d'Azur-Corse lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant un an ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins en date du 25 octobre 2000 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X, au conseil national de l'Ordre des médecins, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 4eme et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 228569
Date de la décision : 05/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 2003, n° 228569
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Gérard-David Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Schwartz
Avocat(s) : CHOUCROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:228569.20031105
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