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05/11/2003 | FRANCE | N°237383

France | France, Conseil d'État, Section du contentieux, 05 novembre 2003, 237383


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août et 19 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI LES BLES D'OR, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SCI LES BLES D'OR demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 juin 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 novembre 1998 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 1996 par laquelle

le maire de Nantes a refusé de proroger le permis de construire qu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août et 19 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI LES BLES D'OR, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SCI LES BLES D'OR demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 juin 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 novembre 1998 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 1996 par laquelle le maire de Nantes a refusé de proroger le permis de construire qui lui a été accordé le 9 décembre 1994 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Robineau-Israël, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SCI LES BLES D'OR et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la ville de Nantes,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 21 novembre 1996, le maire de Nantes a refusé de proroger le permis de construire un immeuble comprenant des logements, un hôtel et des commerces, qu'il avait délivré le 9 décembre 1994 à la SCI LES BLES D'OR, au motif que le projet devait désormais, en vertu des dispositions de l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 modifié par la loi du 5 juillet 1996, être soumis à une autorisation préalable de la commission départementale d'équipement commercial ; que la SCI LES BLES D'OR se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 juin 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel contre le jugement du 3 novembre 1998 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande d'annulation de cette décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme, le permis de construire peut être prorogé pour une nouvelle année, sur demande de son bénéficiaire adressée à l'autorité administrative deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard ;

Considérant que le régime d'autorisation des grandes surfaces commerciales défini par l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 modifié par la loi du 5 juillet 1996 tend à réguler la concurrence dans le secteur du commerce de détail et non à déterminer des règles d'occupation des sols ; que, par suite, en jugeant que l'obligation d'obtenir une telle autorisation, désormais imposée au projet par la loi du 27 décembre 1973 modifiée, constituait une évolution défavorable des prescriptions d'urbanisme , la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, dès lors, être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'obligation d'obtenir une autorisation d'exploitation commerciale, prévue à l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 modifiée, ne constitue pas une prescription d'urbanisme ; que cette disposition de la loi du 27 décembre 1973 modifiée, qui régit une activité économique, ne crée pas de charges pesant sur un fonds déterminé et ne constitue donc pas davantage une servitude administrative au sens des dispositions précitées de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que le maire de Nantes ne pouvait se fonder sur l'absence d'autorisation d'exploitation commerciale pour refuser de proroger le permis de construire délivré à la SCI LES BLES D'OR ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LES BLES D'OR est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 1996 par laquelle le maire de Nantes a refusé de proroger le permis de construire qui lui a été délivré le 9 décembre 1994 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que si la présente décision n'implique pas nécessairement que le maire de Nantes accorde la prorogation de permis de construire sollicitée, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de lui enjoindre de réexaminer la demande de prorogation de permis de construire présentée par la SCI LES BLES D'OR ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SCI LES BLES D'OR, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la ville de Nantes la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner la ville de Nantes à verser à la SCI LES BLES D'OR la somme de 6 000 euros qu'elle demande au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 20 juin 2001 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

Article 2 : Le jugement du 3 novembre 1998 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 3 : La décision du 21 novembre 1996 du maire de Nantes refusant de proroger le permis de construire délivré à la SCI LES BLES D'OR est annulée.

Article 4 : Il est enjoint au maire de Nantes de réexaminer la demande de prorogation de permis de construire déposée par la SCI LES BLES D'OR.

Article 5 : La ville de Nantes versera à la SCI LES BLES D'OR la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions de la ville de Nantes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à la SCI LES BLES D'OR, à la ville de Nantes et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : Section du contentieux
Numéro d'arrêt : 237383
Date de la décision : 05/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES - ACTIVITÉS SOUMISES À RÉGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL (LOI DU 27 DÉCEMBRE 1973 MODIFIÉE) - RÉGIME D'AUTORISATION DES GRANDES SURFACES COMMERCIALES - RÈGLES CONSTITUANT DES PRESCRIPTIONS D'URBANISME OU DES SERVITUDES ADMINISTRATIVES DE TOUS ORDRES AU SENS DE L'ARTICLE R - 421-32 DU CODE DE L'URBANISME - ABSENCE.

14-02-01-05 Le régime d'autorisation des grandes surfaces commerciales défini par l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 modifié par la loi du 5 juillet 1996 tend à réguler la concurrence dans le secteur du commerce de détail et non à déterminer des règles d'occupation des sols. Par suite, en jugeant que l'obligation d'obtenir une telle autorisation constituait une évolution défavorable des prescriptions d'urbanisme au sens des dispositions de l'article R. 421-32, une cour administrative d'appel commet une erreur de droit. Ces mêmes dispositions législatives, qui régissent une activité économique, ne créent pas de charges pesant sur un fonds déterminé et ne constituent donc pas davantage une servitude administrative au sens des dispositions de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme. Un maire ne peut donc légalement se fonder sur l'absence d'autorisation d'exploitation commerciale pour refuser de proroger un permis de construire.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - RÉGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PROROGATION - REFUS - CONDITIONS POSÉES PAR L'ARTICLE R - 421-32 DU CODE DE L'URBANISME - EVOLUTION DANS UN SENS DÉFAVORABLE AU PROJET DES PRESCRIPTIONS D'URBANISME OU DES SERVITUDES ADMINISTRATIVES DE TOUS ORDRES A) PRESCRIPTION D'URBANISME - ABSENCE - RÉGIME D'AUTORISATION DES GRANDES SURFACES COMMERCIALES DÉFINI PAR L'ARTICLE 29 DE LA LOI DU 27 DÉCEMBRE 1973 MODIFIÉE - B) SERVITUDE ADMINISTRATIVE DE TOUS ORDRES - ABSENCE - RÉGIME D'AUTORISATION DES GRANDES SURFACES COMMERCIALES DÉFINI PAR L'ARTICLE 29 DE LA LOI DU 27 DÉCEMBRE 1973 MODIFIÉE.

68-03-04-02 a) Le régime d'autorisation des grandes surfaces commerciales défini par l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 modifié par la loi du 5 juillet 1996 tend à réguler la concurrence dans le secteur du commerce de détail et non à déterminer des règles d'occupation des sols. Par suite, en jugeant que l'obligation d'obtenir une telle autorisation constituait une évolution défavorable des prescriptions d'urbanisme au sens des dispositions de l'article R. 421-32, une cour administrative d'appel commet une erreur de droit.,,b) Ces dispositions de la loi du 27 décembre 1973 modifiée, qui régissent une activité économique, ne créent pas de charges pesant sur un fonds déterminé et ne constituent donc pas davantage une servitude administrative au sens des dispositions de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme. Un maire ne peut donc légalement se fonder sur l'absence d'autorisation d'exploitation commerciale pour refuser de proroger un permis de construire.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 2003, n° 237383
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Aurélie Robineau-Israël
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:237383.20031105
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