Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre 2001 et 14 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre Robert X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 5 juillet 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la demande tendant à l'annulation du jugement du 14 janvier 1997 du tribunal administratif de Nancy rejetant sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Lemesle, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Pierre Robert X,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande l'annulation de l'arrêt en date du 5 juillet 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 14 janvier 1997 du tribunal administratif de Nancy rejetant sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. X soutenait en appel que le bénéfice imposable de la société Pamexafa, au titre de l'année 1989, devait être réduit d'une moins value de cession d'actifs correspondant à la valeur des ouvrages de sa bibliothèque, indispensables à son activité d'expert ; que, toutefois, M. X n'assortissait ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; que, dans ces conditions, en jugeant qu'il n'établissait pas que ces biens, dont l'acquisition avait d'ailleurs été passée en comptabilité comme une charge déduite du bénéfice imposable de la société, auraient constitué des éléments d'actif immobilisé, seuls susceptibles de générer une telle moins value lors de leur cession, la cour administrative d'appel n'a entaché son arrêt d'aucun défaut de motivation, ni d'aucune erreur de droit ou de qualification juridique des faits ;
Considérant que la cour administrative d'appel, en jugeant que la perte résultant du caractère irrécouvrable de prêts qu'aurait consentis M. X à la société Pamexafa ne pouvait être déduite de son revenu global, au motif que cette perte était constitutive pour lui d'une perte en capital, dont aucune disposition ne permettait de déduire le montant de son revenu global, n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêts attaqués ;
Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre Robert X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.