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05/11/2003 | FRANCE | N°238573

France | France, Conseil d'État, 2eme et 1ere sous-sections reunies, 05 novembre 2003, 238573


Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... A et Y... Fatna B, représentés par M. Hassan A, demeurant ... ; M. X... A et Y... Fatna B demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 juillet 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté leur recours visant au réexamen de la décision du 9 avril 2001 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) leur a refusé un visa de long séjour sur le territoire f

rançais en qualité d'ascendant de Français ;

Vu les autres pièc...

Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... A et Y... Fatna B, représentés par M. Hassan A, demeurant ... ; M. X... A et Y... Fatna B demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 juillet 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté leur recours visant au réexamen de la décision du 9 avril 2001 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) leur a refusé un visa de long séjour sur le territoire français en qualité d'ascendant de Français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Artaud-Macari, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :

Considérant qu'après y avoir été invité, M. Hassan A, qui a signé la requête, a produit un mandat de ses parents par lequel ceux-ci l'habilitaient à agir en leur nom ; que, par suite, la requête est recevable ;

Considérant que, pour confirmer la décision par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de délivrer à M. et Mme A, de nationalité marocaine, un visa de long séjour sur le territoire français en qualité d'ascendants à la charge d'un ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est exclusivement fondée sur ce que les intéressés n'établissaient pas être à la charge de leur fils dès lors que six de leurs enfants résidaient au Maroc ; que si ce dernier élément pouvait, parmi d'autres circonstances de fait, être utilisé pour rechercher si les intéressés étaient ou non à la charge effective de leur fils, il ne pouvait, à lui seul, légalement justifier que la qualité d'ascendants à la charge d'un ressortissant français ne fût pas reconnue à M. et Mme A ; qu'ainsi, la commission a commis une erreur de droit ; que, dès lors, M. et Mme A sont fondés à demander l'annulation de la décision qu'ils attaquent ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en date du 26 juillet 2001, statuant sur le recours de M. et Mme A est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M'Hammed A, à Y... Fatna B et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 238573
Date de la décision : 05/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-005-01 ÉTRANGERS - ENTRÉE EN FRANCE - VISAS - DEMANDE DE VISA DE LONG SÉJOUR PAR UN RESSORTISSANT ÉTRANGER FAISANT ÉTAT DE SA QUALITÉ D'ASCENDANT À CHARGE DE RESSORTISSANT FRANÇAIS - MOTIFS DE REFUS - CIRCONSTANCE TIRÉE DE CE QUE DES ENFANTS DU DEMANDEUR RÉSIDENT DANS SON PAYS D'ORIGINE - CIRCONSTANCE NE POUVANT, À ELLE SEULE, JUSTIFIER QUE CETTE QUALITÉ NE LUI SOIT PAS RECONNUE.

335-005-01 Pour confirmer la décision de refus de visa de long séjour sollicité en qualité d'ascendant à la charge d'un ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est exclusivement fondée sur ce que l'intéressé n'établissait pas être à la charge de son descendant, dès lors que plusieurs de leurs enfants résidaient dans leur pays d'origine. Si ce dernier élément pouvait, parmi d'autres circonstances de fait, être utilisé pour rechercher si l'intéressé était ou non à la charge effective de son descendant, il ne pouvait, à lui seul, légalement justifier que la qualité d'ascendant à la charge d'un ressortissant français ne leur fût pas reconnue.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 2003, n° 238573
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Artaud-Macari
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:238573.20031105
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