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05/11/2003 | FRANCE | N°241508

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 05 novembre 2003, 241508


Vu 1°), sous le n° 241508, la requête, enregistrée le 28 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 5 décembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté, en date du 23 novembre 2001, ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Fatma Y, en tant qu'il comporte une décision distincte fixant l'Algérie comme pays de renvoi ;

2°) de

rejeter les conclusions présentées par Mlle Y devant ce tribunal à l'encontre de...

Vu 1°), sous le n° 241508, la requête, enregistrée le 28 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 5 décembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté, en date du 23 novembre 2001, ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Fatma Y, en tant qu'il comporte une décision distincte fixant l'Algérie comme pays de renvoi ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par Mlle Y devant ce tribunal à l'encontre de ladite décision distincte ;

Vu, 2°) sous le n° 243070, le document enregistré comme une requête au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 février 2002, présenté par Mlle Fatma YX demeurant ... Y, ... ; elle demande, par la voie de l'appel incident, au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 5 décembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure de reconduite, en date du 23 novembre 2001, prise à son encontre par le préfet des Alpes-Maritimes ;

2°) de confirmer l'article 1er du même jugement ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les avenants qui l'ont modifié et complété ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le document enregistré sous le n° 243070 constitue, en réalité, un mémoire concernant la requête enregistrée sous le n° 241508 ; que, par suite, ce document doit être rayé des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et être joint à la requête enregistrée sous le n° 241508 ;

Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES a formé un appel dirigé contre l'article 1er du jugement du 5 décembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé sa décision distincte fixant l'Algérie comme pays à destination duquel Mlle Y, ressortissante algérienne, devait être reconduite ; que Mlle Y défère au Conseil d'Etat, par la voie de l'appel incident, l'article 2 du même jugement rejetant ses conclusions dirigées contre la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ;

Sur l'appel principal du PREFET DES ALPES-MARITIMES :

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, en date du 12 avril 2001, de la décision du PREFET DES ALPES-MARITIMES, du 2 avril 2001, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3°) du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, le préfet peut décider de reconduire à la frontière un étranger ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dispositif dudit arrêté ne fixe pas de pays de destination ; qu'une telle décision ne résulte pas davantage des mentions de la notification de cet arrêté ; que la seule circonstance que le dernier considérant des motifs de l'arrêté mentionne que le retour dans son pays d'origine n'expose pas Mlle Y à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne suffit pas, par elle-même, à faire regarder cet arrêté comme comportant la décision distincte fixant le pays de destination à laquelle est subordonnée l'exécution effective de la mesure de reconduite ; que, dès lors, le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du PREFET DES ALPES-MARITIMES du 23 novembre 2001 en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de renvoi ;

Sur l'appel incident de Mlle Y :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 23 novembre 2001 du PREFET DES ALPES-MARITIMES énonce les considérations de faits et de droit sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 précitées ainsi que de celles du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions dirigées contre la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 243070 seront rayées des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat pour être jointes à la requête enregistrée sous le n° 241508.

Article 2 : L'article 1er du jugement en date du 5 décembre 2001 du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 3 : Les conclusions de Mlle Y présentées devant le tribunal administratif de Nice contre la décision distincte fixant le pays de renvoi et celles de son appel incident devant le Conseil d'Etat dirigées contre l'article 2 du même jugement sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à Mlle Fatma Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 241508
Date de la décision : 05/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 2003, n° 241508
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: Mme Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:241508.20031105
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