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05/11/2003 | FRANCE | N°241767

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 05 novembre 2003, 241767


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier et 2 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 mars 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé l'ordonnance du 30 mars 1998 du président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Lyon et, d'autre part, rejeté sa demande d'annulation de six arrêtés du maire de La Ricamarie le nommant en qualité d'agent d'entretien auxiliaire et sa

demande tendant à ordonner sa réintégration, avec paiement des salai...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier et 2 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 mars 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé l'ordonnance du 30 mars 1998 du président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Lyon et, d'autre part, rejeté sa demande d'annulation de six arrêtés du maire de La Ricamarie le nommant en qualité d'agent d'entretien auxiliaire et sa demande tendant à ordonner sa réintégration, avec paiement des salaires, à compter du 25 juillet 1997 ;

2°) de condamner la commune de La Ricamarie à l'indemniser de son préjudice de carrière, avec intérêts au taux légal et capitalisés ;

3°) de condamner la commune de La Ricamarie à le réintégrer dans ses fonctions ;

4°) de condamner la commune de La Ricamarie au versement à son conseil d'une somme de 2 300 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Lemesle, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Michel X et de Me de Nervo, avocat de la commune de la Ricamarie,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que M. X a été recruté par sept arrêtés successifs, par la commune de La Ricamarie en qualité d'agent d'entretien auxiliaire à temps complet du 3 juin 1995 au 2 décembre 1995, puis pour 6 autres périodes entre le 15 janvier 1996 et le 25 juillet 1997 ; que par lettre en date du 1er juillet 1997, le maire de cette commune a informé l'intéressé que son engagement ne serait pas renouvelé au-delà du 25 juillet 1997 ; que M. X a ensuite demandé au maire l'attribution d'un emploi stable par lettre du 9 septembre 1997 ;

Considérant qu'il ressort du dossier soumis à la cour administrative d'appel que celle-ci était saisie du moyen tendant à faire qualifier l'engagement de M. X en contrat à durée indéterminée ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant, elle a insuffisamment motivé sa décision ; que, dès lors, M. X est fondé à demander l'annulation de cet arrêt ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Lyon devait être regardée comme tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 1er juillet 1997 du maire de La Ricamarie mettant fin à ses fonctions d'agent d'entretien auxiliaire à temps complet à compter du 26 juillet 1997, après requalification de son engagement en contrat à durée indéterminée, à ordonner son maintien en poste à cette date, à fixer le montant de l'indemnisation du préjudice subi pour cette cessation d'activité et à enjoindre au maire de lui verser la somme correspondante, d'autre part, à l'annulation de la décision implicite de refus du maire de lui fournir un emploi stable ; que, dès lors, c'est à tort que, par ordonnance du 30 mars 1998, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Lyon a analysé cette demande comme tendant à ce que la juridiction administrative adresse des injonctions à l'administration à fin de régularisation de la situation de l'agent et l'a rejetée comme manifestement irrecevable ; que, par suite, cette ordonnance doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Lyon ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, les collectivités territoriales ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi ;

Considérant qu'il résulte des dispositions législatives précitées que les actes d'engagement pris par les collectivités territoriales en vue de recruter des agents non-titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée qui ne peut être supérieure à un an ; que la circonstance que des engagements ont été renouvelés ou auraient été conclus pour une durée supérieure à un an ne peut avoir légalement pour effet de leur conférer une durée indéterminée ; que, dès lors, la lettre du maire de La Ricamarie en date du 1er juillet 1997 informant M. X de la fin de ses fonctions ne constitue pas une mesure de licenciement ;

Considérant que ni l'existence de postes vacants dans les services de la commune de La Ricamarie ni la circonstance que l'activité de M. X ait donné satisfaction ni celle qu'il a été recruté ultérieurement sur un emploi permanent ne lui conféraient le droit d'être nommé sur un tel emploi ; qu'en outre, M. X n'étant pas en fonctions ou en congé à la date de publication de la loi du 26 janvier 1984, il n'est pas fondé à demander le bénéfice de l'article 126 de cette loi, relatif aux conditions de titularisation ; que M. X n'avait aucun droit à être maintenu en fonctions au-delà du terme fixé pour son dernier recrutement et ne peut donc demander réparation de la décision de ne pas renouveler son contrat, laquelle n'a pas de caractère fautif ;

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de La Ricamarie de le réintégrer et de l'indemniser de la perte de salaires subie doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de La Ricamarie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions à l'encontre de M. X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 20 mars 2001 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 2 : L'ordonnance du 30 mars 1998 du président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Lyon est annulée.

Article 3 : La requête présentée par M. X devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 4 : Les conclusions de M. X et de la commune de La Ricamarie tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X, à la commune de La Ricamarie et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 241767
Date de la décision : 05/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 2003, n° 241767
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP BORE, XAVIER ET BORE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:241767.20031105
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