Vu 1°, sous le n° 244082, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars 2002 et 11 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE INTERBREW, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE INTERBREW demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande tendant à ce qu'il saisisse pour avis le conseil de la concurrence d'un certain nombre d'acquisitions réalisées par le groupe Sogebra (Heineken) ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de procéder à ladite saisine dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
Vu 2°, sous le n° 244217, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars 2002 et 16 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE INTERBREW, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE INTERBREW demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande tendant à ce qu'il saisisse pour avis le conseil de la concurrence d'un certain nombre d'acquisitions réalisées par le groupe Scottish et Newcastle (Kronenbourg) ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de procéder à ladite saisine dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Robineau-Israël, Auditeur,
- les observations de la SCP Thomas-Raquin, Bénabent, avocat de la SOCIETE INTERBREW,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, le 8 août 2001, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a saisi le Conseil de la concurrence, sur le fondement de l'article L. 430-1 du code de commerce, de 15 et 12 acquisitions d'entrepôts réalisées entre 1997 et 2001 respectivement par la Société générale de brasserie (Heineken) et la société Scottish et Newcastle (Kronenbourg) ; que, par deux lettres du 19 novembre 2001, la SOCIETE INTERBREW a demandé au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de saisir en outre le Conseil de la concurrence, d'une part, de l'acquisition par la Société générale de brasserie du groupe Saint-Arnould, du groupe Fischer et de 208 entrepôts, d'autre part, de l'acquisition par la société Scottish et Newcastle de 128 entrepôts ; que cette société demande l'annulation des deux décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le ministre pendant plus de deux mois sur les deux demandes ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 430-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 1er décembre 1986, applicable aux opérations concernées eu égard à la date à laquelle elles ont été irrévocablement engagées : Tout projet de concentration ou toute concentration de nature à porter atteinte à la concurrence notamment par création ou renforcement d'une position dominante peut être soumis, par le ministre chargé de l'économie, à l'avis du Conseil de la concurrence (...) ;
Considérant qu'eu égard, d'une part, au fait que la SOCIETE INTERBREW apporte peu de précisions quant à la nature des opérations d'acquisition qui devraient, selon elle, être soumises au contrôle du Conseil de la concurrence et, d'autre part, au fait que le Conseil de la concurrence évalue les effets sur le concurrence des opérations de concentration dont il est saisi compte tenu de la position sur le marché des entreprises concernées et donc de toutes les opérations d'acquisition qu'elles ont par ailleurs déjà réalisées, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, opposer un refus aux demandes de saisine du Conseil de la concurrence que la SOCIETE INTERBREW lui a adressées ;
Considérant que la circonstance que d'autres opérations d'acquisition réalisées par la Société générale de brasserie et la société Scottish et Newcastle n'aient pas été soumises au Conseil de la concurrence ne peut être utilement invoquée pour soutenir que les décisions individuelles par lesquelles le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a saisi ledit Conseil de respectivement quinze et douze acquisitions d'entrepôts réalisées par ces sociétés a porté une atteinte illégale au principe d'égalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la SOCIETE INTERBREW tendant à l'annulation des décisions ministérielles attaquées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la société requérante, n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE INTERBREW sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE INTERBREW, à la société Heineken France, à la société Kronenbourg et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.