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05/11/2003 | FRANCE | N°244314

France | France, Conseil d'État, 4ème et 6ème sous-sections réunies, 05 novembre 2003, 244314


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 22 janvier 2002 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la délibération du 3 décembre 2001 du conseil d'administration de l'université de la Méditerranée (Aix-Marseille II) qui a rejeté sa candidature pour un poste de professeur des universités, ensemble ladite délibération ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'

éducation nationale de proposer le recrutement de M. A au Président de la Républi...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 22 janvier 2002 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la délibération du 3 décembre 2001 du conseil d'administration de l'université de la Méditerranée (Aix-Marseille II) qui a rejeté sa candidature pour un poste de professeur des universités, ensemble ladite délibération ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de proposer le recrutement de M. A au Président de la République ;

3°) de condamner l'Etat et l'université d'Aix-Marseille II à lui rembourser les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;

Vu les statuts de l'université de la Méditerranée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 49 du décret du 6 juin 1984, (...) La liste de classement établie par la commission de spécialistes est transmise au conseil d'administration de l'établissement. Le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants chercheurs et personnels assimilés de rang égal à celui de l'emploi postulé, dispose, pour se prononcer, d'un délai de trois semaines à compter de la date à laquelle la proposition de la commission de spécialistes lui a été transmise. Pour chaque emploi à pourvoir, le conseil propose soit seulement le premier candidat classé par la commission de spécialistes, soit celui-ci et un ou plusieurs des suivants dans l'ordre d'inscription sur la liste de classement. Lorsque plusieurs emplois sont à pourvoir au titre d'un même concours, le conseil d'administration peut soit retenir les premiers candidats classés dans la limite du nombre de postes à pourvoir, soit ceux-ci et un ou plusieurs des candidats suivants, dans l'ordre d'inscription sur la liste de classement. Il ne peut en aucun cas modifier l'ordre de la liste de classement. Il peut par décision motivée rejeter la liste proposée par la commission. A l'expiration du délai mentionné ci-dessus, il est réputé avoir approuvé la liste. ;

Considérant qu'en se bornant, pour rejeter, par une délibération du 3 décembre 2001, la liste proposée par la commission de spécialistes pour le recrutement d'un professeur des universités au titre de la 32ème section du conseil national des universités, à estimer que compte tenu du souhait du laboratoire d'accueil de développer une nouvelle thématique, les profils des candidats retenus ne correspondent pas à la politique de recherche et de formation de l'établissement, sans préciser davantage en quoi consiste la nouvelle thématique que le laboratoire d'accueil souhaite développer, le conseil d'administration de l'université de la Méditerranée n'a pas suffisamment motivé sa délibération ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la délibération attaquée ainsi que, par voie de conséquence, de la décision du 22 janvier 2002 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre cette délibération ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'éducation nationale de proposer la candidature de M. A au Président de la République :

Considérant que l'exécution de la présente décision, laquelle se borne à annuler la décision attaquée pour un vice de forme, n'implique pas que le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche propose au Président de la République le recrutement de M. A ; que, par suite, les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces conclusions, qui ne sont pas chiffrées, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La délibération du 3 décembre 2001 par laquelle le conseil d'administration de l'université d'Aix Marseille II a rejeté la liste proposée par la commission de spécialistes pour le recrutement d'un professeur des universités et la décision du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche rejetant le recours hiérarchique de M. A contre cette délibération sont annulées.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Serge A et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 244314
Date de la décision : 05/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 2003, n° 244314
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Gérard-David Desrameaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:244314.20031105
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