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05/11/2003 | FRANCE | N°245164

France | France, Conseil d'État, 4eme et 6eme sous-sections reunies, 05 novembre 2003, 245164


Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 15 avril 2001 et le 2 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société BRICORAMA FRANCE dont le siège social est situé Zone de l'Espale à Sausheim (68390), représentée par son dirigeant en exercice ; la société BRICORAMA FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 novembre 2001 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société Bricoman l'autorisation d'étendre de 1 500 m² la surface de vente du magasin q

u'elle exploite sur le territoire de la commune de Wittenheim (Haut-Rhin) ;

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Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 15 avril 2001 et le 2 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société BRICORAMA FRANCE dont le siège social est situé Zone de l'Espale à Sausheim (68390), représentée par son dirigeant en exercice ; la société BRICORAMA FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 novembre 2001 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société Bricoman l'autorisation d'étendre de 1 500 m² la surface de vente du magasin qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Wittenheim (Haut-Rhin) ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1993 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Bricoman ;

Considérant que, par une décision du 27 novembre 2001 la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la société Bricoman l'autorisation de porter la surface de vente de son établissement commercial spécialisé dans le commerce d'articles de bricolage, situé sur le territoire de la commune de Wittenheim (Haut-Rhin), de 2 275 à 3 775 m² ; que la société BRICORAMA FRANCE demande l'annulation de cette décision ;

Sur les moyens relatifs à la régularité de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce qu'affirme la société requérante, il ressort des pièces du dossier que la commission nationale d'équipement commercial a été saisie, au nom de la société Bricoman, par une personne ayant qualité pour agir au nom de cette société ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante ne peut utilement invoquer la violation des prescriptions du règlement intérieur adopté par la commission nationale d'équipement commercial, dès lors que ce règlement, qui a pour objet de faciliter l'organisation des délibérations de la commission, n'édicte pas des dispositions dont la méconnaissance entacherait d'illégalité les décisions qu'elle prend ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 30 du décret du 9 mars 1993 : Les membres de la commission nationale d'équipement commercial reçoivent l'ordre du jour accompagné des procès-verbaux des réunions des commissions départementales d'équipement commercial, des décisions de ces commissions, des recours et des rapports des directions départementales de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; qu'à supposer que certains des documents susmentionnés n'aient pas été adressés aux membres de la commission nationale avec l'ordre du jour, qui lui a été adressé dans les délais, de la réunion du 27 novembre 2001 au cours de laquelle a été examiné le recours formé par la société Bricoman, cette seule circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres de la commission n'auraient pas été en mesure de prendre connaissance en temps utile de ces documents ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'article L. 720-11 du code de commerce dispose que : (...) III. - Tout membre de la commission doit informer le président des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique./ IV. - Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou s'il a représenté une des parties intéressées ; que l'omission de la formalité d'information ainsi prévue est, par elle-même, sans incidence sur la régularité de la décision attaquée dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'un des membres de la commission aurait participé à la délibération de la commission nationale en méconnaissance des dispositions précitées ;

Considérant, en cinquième lieu, que la décision attaquée n'émane ni d'une juridiction, ni d'un tribunal au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les stipulations de cet article auraient été méconnues ne peut être utilement invoqué ;

Considérant, en sixième lieu, que le moyen tiré de ce que la participation du commissaire du gouvernement suppléant à la réunion de la commission nationale au cours de laquelle a été prise la décision attaquée aurait été irrégulière n'est pas assorti des éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en septième lieu, que le moyen tiré de ce que la commission nationale n'aurait pas recueilli l'avis des ministres intéressés, en méconnaissance des dispositions de l'article 32 du décret du 9 mars 1993, manque en fait ;

Considérant, enfin, que la décision attaquée est suffisamment motivée ;

Sur le moyen tiré des insuffisances du dossier de demande :

Considérant que si la société BRICORAMA FRANCE soutient que les évaluations du marché théorique global, du chiffre d'affaires prévisionnel et du taux d'emprise, faites par le pétitionnaire, ainsi que le recensement des équipements commerciaux, comportaient des inexactitudes ou des insuffisances, celles-ci, à les supposer établies, ont été sans influence sur la décision de la commission qui disposait des renseignements complémentaires fournis par les services instructeurs ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce :

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par des effets positifs que le projet peut présenter au regard notamment de l'emploi, de l'aménagement du territoire, de la concurrence, de la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, de la satisfaction des besoins des consommateurs ;

Considérant qu'en l'espèce, même après la réalisation du projet contesté, la densité des équipements commerciaux de plus de 300 m² de surface de vente, spécialisés dans le commerce d'articles de bricolage à destination des particuliers, demeure dans la zone de chalandise, qui a été correctement appréciée par la commission nationale, proche de celle constatée en moyenne nationale pour ce type de commerce dans les agglomérations de plus de 40 000 habitants ; que, dans ces conditions, la commission nationale n'a pas méconnu les objectifs fixés par les dispositions législatives précitées en accordant l'autorisation demandée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BRICORAMA FRANCE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société BRICORAMA FRANCE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la société BRICORAMA FRANCE à verser la somme de 3 000 euros à la société Bricoman ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la société BRICORAMA FRANCE est rejetée.

Article 2 : La société BRICORAMA FRANCE versera 3 000 euros à la société Bricoman en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société BRICORAMA FRANCE, à la société Bricoman, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4eme et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 245164
Date de la décision : 05/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 2003, n° 245164
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:245164.20031105
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