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05/11/2003 | FRANCE | N°245656

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 05 novembre 2003, 245656


Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 8 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté, en date du 27 novembre 2001, ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Adjaratou A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-26

58 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié r...

Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 8 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté, en date du 27 novembre 2001, ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Adjaratou A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante ivoirienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, en date du 24 novembre 2000, de la décision du PREFET DE POLICE de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour et qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, par application des dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le PREFET DE POLICE peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que, si Mme A fait valoir qu'elle vivait depuis son entrée en France, en avril 1999, avec son concubin, titulaire d'une carte de séjour temporaire, et que deux enfants étaient nés, en janvier 2000 et octobre 2001, de cette union, toutefois, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que Mme A ne justifie d'aucune circonstance la mettant dans l'impossibilité d'emmener avec elle ses enfants en Côte d'Ivoire, où elle a vécu jusqu'en 1999, et a, ainsi d'ailleurs que son concubin, conservé l'essentiel de ses attaches familiales ; que, dans ces circonstances et eu égard à la brièveté du séjour de Mme A, l'arrêté du PREFET DE POLICE n'a pas porté au droit de cette dernière à mener une vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur une telle méconnaissance pour annuler l'arrêté du PREFET DE POLICE ordonnant la reconduite à la frontière de Mme A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 8 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 novembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme A ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement en date du 8 mars 2002 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant ce tribunal par Mme A est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Adjararou A et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 245656
Date de la décision : 05/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 2003, n° 245656
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:245656.20031105
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