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05/11/2003 | FRANCE | N°246082

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 05 novembre 2003, 246082


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. X... X, demeurant ..., représenté par Mme Marguerite X ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 27 octobre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Paris, confirmant un jugement du tribunal départemental des pensions de Paris en date du 1er avril 1992, a refusé de porter le taux de la pension militaire d'invalidité de son fils X... au-delà de 25 % ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions

militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de jus...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. X... X, demeurant ..., représenté par Mme Marguerite X ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 27 octobre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Paris, confirmant un jugement du tribunal départemental des pensions de Paris en date du 1er avril 1992, a refusé de porter le taux de la pension militaire d'invalidité de son fils X... au-delà de 25 % ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Lemesle, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que c'est sans dénaturation des pièces du dossier que la cour, après avoir relevé le caractère paradoxal et hypothétique des conclusions de l'expert médical qu'elle avait commis, a souverainement estimé que M. X... X n'apportait la preuve ni que l'infirmité psychotique dont il souffre était imputable à l'accident de service dont il a été victime, ni qu'elle était en relation avec l'infirmité pour laquelle il a été pensionné au taux de 25 % à la suite de cet accident ; que le requérant n'est donc pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246082
Date de la décision : 05/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 2003, n° 246082
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:246082.20031105
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