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05/11/2003 | FRANCE | N°246382

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 05 novembre 2003, 246382


Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 16 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 mars 2001, de la cour régionale des pensions de Grenoble qui a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Isère, du 10 juin 1999, admettant l'aggravation de l'infirmité pensionnée de M. Bernard X et porté le taux d'invalidité de sa pension militaire à 100 % ;

2°) de régler l'affaire au fond ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le cod...

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 16 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 9 mars 2001, de la cour régionale des pensions de Grenoble qui a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Isère, du 10 juin 1999, admettant l'aggravation de l'infirmité pensionnée de M. Bernard X et porté le taux d'invalidité de sa pension militaire à 100 % ;

2°) de régler l'affaire au fond ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Lemesle, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Bernard X,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour régionale des pensions de Grenoble a confirmé le jugement en date du 10 juin 1999 par lequel le tribunal départemental des pensions de l'Isère a porté de 85 à 100 % le taux de la pension militaire d'invalidité octroyée à M. Bernard X pour troubles dépressifs, eu égard à l'aggravation impliquée par la dangerosité accrue de l'intéressé ; que c'est par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, que la cour a estimé apportée la preuve de l'existence et de l'ampleur de ladite aggravation ; que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en s'écartant du taux préconisé par l'annexe au décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre, auquel l'article L. 10 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre n'attribue qu'une valeur indicative ; que par suite le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué qui est suffisamment motivé ;

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à la SCP Peignot, Garreau la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X, une somme de 1 500 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE, à la SCP Peignot-Garreau et à M. Bernard X.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246382
Date de la décision : 05/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 2003, n° 246382
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:246382.20031105
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