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05/11/2003 | FRANCE | N°246555

France | France, Conseil d'État, 2eme et 1ere sous-sections reunies, 05 novembre 2003, 246555


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE FRANFINANCE SA, dont le siège est ... (92853), représentée par son président directeur général ; la SOCIETE FRANFINANCE SA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 février 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 30 mai 1997 limitant à la somme de 6 124 736 F, majorée des intérêts à compter du 3 février 1992, capitali

sés les 23 février 1993 et 4 mars 1994, l'indemnisation par l'Etat du préjud...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE FRANFINANCE SA, dont le siège est ... (92853), représentée par son président directeur général ; la SOCIETE FRANFINANCE SA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 février 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 30 mai 1997 limitant à la somme de 6 124 736 F, majorée des intérêts à compter du 3 février 1992, capitalisés les 23 février 1993 et 4 mars 1994, l'indemnisation par l'Etat du préjudice que lui a causé le refus du concours de la force publique demandé le 27 septembre 1991 en vue de la restitution d'une rotative lui appartenant et retenue dans les locaux de l'imprimerie François à Ozoir-la-Ferrière (Seine-et-Marne) ;

2°) de régler l'affaire au fond ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Artaud-Macari, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la SOCIETE FRANFINANCE SA,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE FRANFINANCE SA a demandé, devant le tribunal administratif de Versailles puis la cour administrative d'appel de Paris, l'indemnisation par l'Etat du préjudice que lui a causé le refus de concours de la force publique demandé par elle le 27 septembre 1991 en vue d'obtenir l'exécution d'une décision du juge judiciaire ordonnant la restitution d'une rotative lui appartenant et retenue dans les locaux de l'imprimerie François à Ozoir-la-Ferrière (Seine-et-Marne) ;

Considérant que, pour rejeter la demande de la SOCIETE FRANFINANCE SA tendant à la réparation des préjudices que lui aurait causé l'impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée de vendre sa rotative à la Société Tusch-Druck et de disposer du produit de cette vente, la cour administrative d'appel de Paris s'est fondée sur ce que, si des pourparlers et des négociations avaient été engagés entre les deux sociétés en vue d'un achat éventuel de la rotative, ces démarches ne révélaient pas l'existence d'une offre ferme d'achat de la rotative en cause, compte tenu notamment du fait que l'acquéreur potentiel n'ignorait pas les difficultés rencontrées, à l'époque, pour mettre la rotative à sa disposition, et qu'ainsi les préjudices invoqués avaient un caractère purement éventuel ; qu'en se fondant sur ce motif pour rejeter la demande de la société requérante, la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé son arrêt sans l'entacher d'une contradiction de motifs, s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce, qui n'est pas entachée de dénaturation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE FRANFINANCE SA n'a demandé ni devant le tribunal administratif, ni devant la cour administrative d'appel la réparation du préjudice constitué par le coût financier de l'immobilisation de la rotative faute de reprise possible de celle-ci par le constructeur, conformément à l'accord passé avec ce dernier lors de l'achat de matériel ; que la cour administrative d'appel n'a, dès lors, commis aucune irrégularité en ne statuant pas sur ce chef de préjudice ;

Considérant, en revanche, que la cour administrative d'appel a omis de statuer sur la demande tendant à la réparation du préjudice constitué par le supplément de taxe professionnelle que la SOCIETE FRANFINANCE SA aurait été contrainte d'acquitter du fait de l'immobilisation forcée de sa rotative ; que la SOCIETE FRANFINANCE SA est, dès lors, fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué sur ce point ;

Considérant que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge de fond ; que cette demande prend toutefois effet, au plus tôt, à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE FRANFINANCE SA a demandé, le 23 février 1993, la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date, les intérêts auxquels elle avait droit sur les sommes qui lui ont été allouées par le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 30 mai 1997 étaient dus pour au moins une année entière ; qu'en refusant d'accorder à la société la capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle en l'absence de demande en ce sens, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que la SOCIETE FRANFINANCE SA est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a limité la capitalisation des intérêts au 23 février 1993 ;

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond sur chacun des deux points mentionnés ci-dessus ;

Considérant que la demande, tendant à la réparation du préjudice constitué par le supplément de taxe professionnelle que la SOCIETE FRANFINANCE SA aurait été contrainte d'acquitter du fait de l'immobilisation forcée de sa rotative, a été présentée pour la première fois en appel et n'est, dès lors, et en tout état de cause, pas recevable ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu de faire droit, pour les motifs indiqués ci-dessus, à la demande de la SOCIETE FRANFINANCE SA tendant à la capitalisation des intérêts sur la somme de 933 709,98 euros que lui a accordée le tribunal administratif, tant à compter du 23 février 1993 qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions de la SOCIETE FRANFINANCE SA tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SOCIETE FRANFINANCE SA la somme de 5 000 euros que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 5 février 2002 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la SOCIETE FRANFINANCE SA tendant à la réparation du préjudice constitué par le supplément de taxe professionnelle que cette société aurait été contrainte d'acquitter du fait de l'immobilisation forcée de sa rotative ainsi que ses conclusions tendant à la capitalisation des intérêts.

Article 2 : Les intérêts de l'indemnité de 933 709,98 euros dus par l'Etat à la SOCIETE FRANFINANCE SA seront capitalisés à la date du 23 février 1993 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE FRANFINANCE SA devant la cour administrative d'appel de Paris ainsi que le surplus des conclusions de la requête devant le Conseil d'Etat de cette société sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FRANFINANCE SA et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 246555
Date de la décision : 05/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 2003, n° 246555
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mme Artaud-Macari
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:246555.20031105
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