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05/11/2003 | FRANCE | N°246823

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 05 novembre 2003, 246823


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 4 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Amel X..., épouse Y demeurant ... ; Mme X..., épouse Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2001 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;<

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3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu les autr...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 4 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Amel X..., épouse Y demeurant ... ; Mme X..., épouse Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2001 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ... ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., épouse Y, de nationalité tunisienne, s'est maintenue sur le territoire français au-delà d'un mois après la notification, le 15 février 2001, de la décision du préfet de police du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire et entrait, ainsi, dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que, si, pour rejeter la demande de Mme X..., épouse Y, tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par le préfet de police, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a retenu, notamment, la circonstance que l'époux de cette dernière pouvait demander le bénéfice du regroupement familial, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme X..., entrée en France en 1999, deux ans avant l'intervention, en novembre 2001, de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, et mariée, depuis 1994, à un compatriote, demeurant en France depuis 1979 où il est titulaire d'une carte de résident de dix ans, est venue rejoindre son époux pour veiller à l'éducation, qu'il ne pouvait assumer seul, d'un enfant de ce dernier, né en 1987 d'un premier mariage et dont la mère venait de décéder, ainsi que de leurs deux enfants dont le dernier est né en France en décembre 2000 ; que, dans les circonstances ainsi relatées de l'espèce et alors même que l'intéressée peut bénéficier du regroupement familial, l'arrêté du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que Mme X..., épouse Y, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions à fin d'injonction de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; que le III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose que : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé (...), l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas ;

Considérant que la présente décision, qui prononce l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X..., épouse Y et non d'une décision de refus de lui délivrer une carte de séjour temporaire, n'implique pas nécessairement, au sens des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; qu'il incombe, toutefois, au préfet de police, en application des dispositions précitées du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, de se prononcer sur le droit de cette dernière à un titre de séjour ; qu'il y a lieu, par suite, de prescrire au préfet de police de se prononcer sur la situation de Mme X..., épouse Y, dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 26 mars 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, ensemble l'arrêté du 8 novembre 2001 du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X..., épouse Y, sont annulés.

Article 2 : Le préfet de police statuera sur la régularisation de la situation de Mme X... épouse Y, dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Amel X... épouse Y, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 246823
Date de la décision : 05/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 2003, n° 246823
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Sauron
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:246823.20031105
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