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05/11/2003 | FRANCE | N°247104

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 05 novembre 2003, 247104


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU JURA ; le PREFET DU JURA demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 28 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté, en date du 15 mars 2002, ordonnant la reconduite à la frontière de M. Hasan X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2

novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir enten...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU JURA ; le PREFET DU JURA demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 28 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté, en date du 15 mars 2002, ordonnant la reconduite à la frontière de M. Hasan X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant turc, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, en date du 22 novembre 2001, de la décision du PREFET DU JURA de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour et qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, par application des dispositions du 3°) du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de 10 ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) ;

Considérant que, si M. X a fait valoir qu'il résidait habituellement en France depuis 1988, les pièces qu'il a produites à l'appui de sa requête, ne permettent pas d'établir sa présence continue en France pour la seconde moitié de l'année 1992 et pour les années 1993, 1997, 1998, 1999 et 2000 ; qu'ainsi, il ne justifiait pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans le 15 mars 2002, date de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur une méconnaissance des dispositions de l'article 12 bis 3°) pour annuler l'arrêté du PREFET DU JURA ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté par M. X devant le tribunal administratif de Besançon ;

Considérant que M. X ne peut, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 22 mai 1998 relève à l'application de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 concernant l'entrée et le séjour des étrangers en France et le droit d'asile, notamment les dispositions qu'il invoque qui n'ont pour objet que de donner aux préfets des indications pour l'examen des documents justificatifs d'une présence sur le sol français produits à l'appui des demandes de titre de séjour, qui sont dépourvues de valeur réglementaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU JURA est fondé à demander l'annulation du jugement du 28 mars 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 15 mars 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement en date du 28 mars 2002 du tribunal administratif de Besançon est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant ce tribunal par M. X est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU JURA, à M. Hasan X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 247104
Date de la décision : 05/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 2003, n° 247104
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: Mme Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:247104.20031105
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