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05/11/2003 | FRANCE | N°247355

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 05 novembre 2003, 247355


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en date du 16 mai 2002, ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdelmajid X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant ce tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conve

ntion européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 mai 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en date du 16 mai 2002, ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdelmajid X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant ce tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant algérien, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la limite de validité de son visa ; que M. X, qui, par ailleurs, n'établit pas s'être vu opposer une décision implicite de rejet à la demande qu'il aurait, selon ses dires, formée à fin d'obtenir un titre de séjour, se trouvait ainsi dans le cas où, conformément aux dispositions du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitées, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS pouvait ordonner sa reconduite à la frontière ;

Considérant, que, pour annuler l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS du 16 mai 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur les circonstances que ce dernier, venu rejoindre en France son père qui y réside régulièrement ainsi que l'épouse de celui-ci de nationalité française, était dépourvu, depuis le décès de sa grand-mère paternelle qui l'avait élevé après le divorce de ses parents, de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. X n'est pas venu rejoindre son père en France, quand celui-ci s'y est installé en 1987 à la suite de son remariage avec une ressortissante française et a toujours résidé en Algérie où il est demeuré durant trois ans après le décès de sa grand-mère en 1998, avant d'entrer pour la première fois sur le territoire français, en octobre 2001, à l'âge de 23 ans ; qu'eu égard à ces circonstances et compte tenu de la brièveté des conditions de son séjour, l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X n'a pas porté à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi c'est à tort que, pour prononcer l'annulation dudit arrêté, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'aurait commise le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif et devant le Conseil d'Etat à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que ledit arrêté énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence de motivation de cet arrêté manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si M. X soulève, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus de lui délivrer un titre de séjour, il n'apporte pas la preuve du dépôt d'une demande en ce sens de sa part auprès des services de la préfecture, ni, par suite, de ce qu'il aurait reçu notification d'une décision de refus explicite de titre de séjour du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;

Considérant, enfin, que pour les mêmes raisons que celles énoncées précédemment, l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'a pas emporté des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la vie privée de M. X ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en date du 16 mai 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 18 mai 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. Abdelmajid X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 247355
Date de la décision : 05/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 2003, n° 247355
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: Mme Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:247355.20031105
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