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05/11/2003 | FRANCE | N°247441

France | France, Conseil d'État, 8eme sous-section jugeant seule, 05 novembre 2003, 247441


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER DE TROYES, dont le siège est 101, avenue Anatole-France à Troyes (10000) ; le CENTRE HOSPITALIER DE TROYES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 14 mars 2002 par laquelle la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a infligé à Mme X, agent hospitalier, la sanction de l'avertissement ;

2°) de confirmer la sanction d'exclusion du service pour une durée d'un an prononcée par le direct

eur du centre hospitalier ;

3°) de condamner la commission des recours du ...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER DE TROYES, dont le siège est 101, avenue Anatole-France à Troyes (10000) ; le CENTRE HOSPITALIER DE TROYES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 14 mars 2002 par laquelle la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a infligé à Mme X, agent hospitalier, la sanction de l'avertissement ;

2°) de confirmer la sanction d'exclusion du service pour une durée d'un an prononcée par le directeur du centre hospitalier ;

3°) de condamner la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Mourier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 84 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière lorsque l'autorité investie du pouvoir disciplinaire a prononcé une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline ; qu'aux termes de l'article 26 du décret du 13 octobre 1988 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière : ... lorsque l'avis émis par la commission des recours prévoit une sanction moins sévère que celle qui a été prononcée par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, celle-ci est tenue de lui substituer une nouvelle décision, qui ne peut comporter de sanction plus sévère que celle retenue par la commission des recours ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, agent titulaire des services hospitaliers, affectée à la maison de retraite du CENTRE HOSPITALIER DE TROYES, a fait l'objet le 13 novembre 2001 d'une décision du directeur de ce centre hospitalier prononçant son exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an pour avoir emporté hors de l'établissement de la nourriture, des vêtements et des produits d'entretien ; que le conseil de discipline n'ayant pas dégagé de majorité pour proposer une sanction, la décision du directeur devait être regardée comme plus sévère et pouvait, en conséquence, faire l'objet, de la part de l'intéressée, d'un recours devant la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; que, dans l'avis qu'elle a émis le 14 mars 2002, cette commission a substitué à la sanction prononcée par le directeur celle de l'avertissement ; que le CENTRE HOSPITALIER DE TROYES demande l'annulation de cet avis pour excès de pouvoir ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'avis de la commission des recours n'aurait pas été signé par son président manque en fait et que par ailleurs la circonstance que cet avis n'a pas été signé par tous les membres de la commission des recours est sans incidence sur sa légalité ;

Considérant que compte tenu des circonstances dans lesquelles se sont produits les faits reprochés à Mme X, la commission, qui pouvait légalement, pour apprécier la gravité de la sanction qu'appelaient les faits retenus à l'encontre de Mme X, tenir compte des seuls faits dont la matérialité ait été établie de façon indiscutable, n'a, en proposant de remplacer la mesure d'exclusion temporaire de fonctions par un avertissement, ni commis d'erreur de droit, ni entaché son avis d'une inexactitude matérielle ou d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité de la faute commise et de la nature de la sanction ;

Considérant enfin que le moyen tiré de ce que le comportement général de l'intéressée pendant la procédure aurait justifié la sanction prononcée par le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE TROYES manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE TROYES n'est pas fondé à demander l'annulation de l'avis de la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au CENTRE HOSPITALIER DE TROYES la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE TROYES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE TROYES, à Mme X et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 nov. 2003, n° 247441
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Pierre-François Mourier
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Formation : 8eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 05/11/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 247441
Numéro NOR : CETATEXT000008207312 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-11-05;247441 ?
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