Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin 2002 et 11 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eddy X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 9 avril 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 30 juin 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens ne lui a accordé qu'une réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 990 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Lemesle, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. Eddy X,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, devant la cour administrative d'appel de Douai, M. X a demandé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 ; que, par décision en date du 7 avril 2003, le directeur des services fiscaux du Haut-Rhin a accordé à M. X le dégrèvement desdites impositions ; que les conclusions de la requête dirigées contre cet arrêt sont devenues sans objet ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 2 990 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X qui tendent à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 9 avril 2002 en tant que celui-ci a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1991.
Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 2 990 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Eddy X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.