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05/11/2003 | FRANCE | N°248364

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 05 novembre 2003, 248364


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté, en date du 18 décembre 2001, ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abderrahmane A en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant ce tribunal ;

Vu les autres pièce

s du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté, en date du 18 décembre 2001, ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abderrahmane A en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant ce tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DE POLICE demande l'annulation de l'article 1er du jugement du 24 avril 2002 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris, statuant sur la demande de M. A, a annulé l'article 2 de son arrêté, en date du 18 décembre 2001, fixant l'Algérie comme pays à destination duquel devait être renvoyé ce dernier ;

Considérant que le second alinéa de l'article 27 bis ajouté à l'ordonnance du 2 novembre 1945 par la loi du 24 août 1993 dispose qu'un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales... ; que ce dernier texte énonce que : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant qu'en se bornant à faire état de ses fonctions auprès du médiateur de la République à Tizi-Ouzou, dont la réalité n'est toutefois pas établie, et de la circonstance que son père avait été assassiné en février 2002 par les membres d'un groupe islamiste, M. A n'établit pas la réalité des risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'article 2 de son arrêté, en date du 18 décembre 2001, fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. A ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris du 24 avril 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris, tendant à l'annulation de la décision du PREFET DE POLICE du 18 décembre 2001 fixant l'Algérie comme pays de destination de sa reconduite à la frontière est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Abderrahmane A et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 248364
Date de la décision : 05/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 2003, n° 248364
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:248364.20031105
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