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05/11/2003 | FRANCE | N°249503

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 05 novembre 2003, 249503


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 9 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 18 avril 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des jugements des 16 février 1998 et 3 mai 1999 du tribunal administratif de Marseille accordant à M. Jean-Michel X la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti respectivement au titre

des années 1991 et 1992 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 9 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 18 avril 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des jugements des 16 février 1998 et 3 mai 1999 du tribunal administratif de Marseille accordant à M. Jean-Michel X la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti respectivement au titre des années 1991 et 1992 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Robineau-Israël, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Jean-Michel X,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Jean-Michel X a acquis le 5 mars 1991 en indivision avec son frère M. François X, dans la proportion respectivement de 3/4 et 1/4, un logement neuf situé à Marseille et qu'il a loué sa part dudit logement à son frère par contrat en date du 18 avril 1991 ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, il a été assujetti, au titre des années 1991 et 1992, à des suppléments d'impôt sur le revenu au motif que la réduction d'impôt au titre de l'investissement locatif prévue par les articles 199 nonies et 199 decies A du code général des impôts n'est applicable, dans le cas où le logement a été acquis en indivision, que si le locataire dudit logement est une personne autre que l'un des indivisaires ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 avril 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé les jugements des 16 février 1998 et 3 mai 1999 du tribunal administratif de Marseille prononçant la décharge des suppléments d'impôt litigieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 199 nonies du code général des impôts : I. Du 12 septembre 1984 au 31 décembre 1989, tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu./ Cette réduction est calculée sur le prix de revient de ces logements dans la limite de 200 000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 400 000 F pour un couple marié (...) ; qu'aux termes de l'article 199 decies A du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : I. Les dispositions du I de l'article 199 nonies (...) sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1992 dans les conditions suivantes./ Pour les acquisitions, constructions et souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 1990, la limite de 200 000 F est portée à 300 000 F et celle de 400 000 F est portée à 600 000 F (...). Toutefois, la réduction d'impôt est répartie sur deux années (...) ;

Considérant qu'aucune de ces dispositions n'exclut du bénéfice de la réduction d'impôt au titre de l'investissement immobilier locatif les contribuables qui, ayant acquis un logement neuf en indivision, donnent en location ce logement, dans la proportion de leurs droits indivis, à un co-indivisaire et perçoivent à ce titre des revenus fonciers ; que la cour administrative d'appel de Marseille n'a donc pas commis d'erreur de droit en jugeant que la réduction d'impôt prévue aux articles 199 nonies et 199 decies A du code général des impôts peut être accordée au propriétaire de droits indivis sur un logement qui, dans la proportion de ses droits, donne ce logement en location à l'un des indivisaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, qui répond à l'ensemble des moyens soulevés devant la cour et est suffisamment motivé ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. Jean-Michel X la somme de 3 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Jean-Michel X.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - RÈGLES GÉNÉRALES - IMPÔT SUR LE REVENU - ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT - RÉDUCTIONS D'IMPÔT - RÉDUCTION D'IMPÔT AU TITRE DE L'INVESTISSEMENT LOCATIF (ART. 199 NONIES ET 199 DECIES A DU CGI) - EXCLUSION DU BÉNÉFICE DE LA RÉDUCTION - ABSENCE - PROPRIÉTAIRE D'UN LOGEMENT NEUF EN INDIVISION DONNANT EN LOCATION CE LOGEMENT À UN CO-INDIVISAIRE DANS LA PROPORTION DE SES DROITS INDIVIS.

19-04-01-02-05-03 Aucune des dispositions des articles 199 nonies et 199 decies A du code général des impôts n'exclut du bénéfice de la réduction d'impôt au titre de l'investissement immobilier locatif les contribuables qui, ayant acquis un logement neuf en indivision, donnent en location ce logement, dans la proportion de leurs droits indivis, à un co-indivisaire et perçoivent à ce titre des revenus fonciers.


Références :



Publications
Proposition de citation: CE, 05 nov. 2003, n° 249503
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mme Aurélie Robineau-Israël
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Date de la décision : 05/11/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 249503
Numéro NOR : CETATEXT000008209046 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-11-05;249503 ?
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