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05/11/2003 | FRANCE | N°250959

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 05 novembre 2003, 250959


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 octobre et 11 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour X... Josiane X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 7 octobre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de la décision implicite du directeur de l'office public d'aménagement et de construction de Toulouse refusant son offre d'

achat du pavillon qu'elle occupe ;

Vu les autres pièces du d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 octobre et 11 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour X... Josiane X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 7 octobre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de la décision implicite du directeur de l'office public d'aménagement et de construction de Toulouse refusant son offre d'achat du pavillon qu'elle occupe ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 443-7 et suivants ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Lemesle, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de X... Josiane X, et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de l'OPAC de Toulouse,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que, par une ordonnance du 7 octobre 2002, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté la demande de Mme X présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 précité et tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le directeur de l'office public d'aménagement et de construction de Toulouse a rejeté l'offre d'achat de l'intéressée relative au pavillon qu'elle occupe dans la cité ouvrière de Fontaine-Lestang ; que Mme X se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des articles L. 443-7 et suivants du code de la construction et de l'habitation, les locataires des offices d'habitations publics à loyers modérés peuvent demander, sous certaines conditions, à acquérir le logement qu'ils occupent ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 443-11 : Tout locataire peut adresser à l'organisme propriétaire une demande d'acquisition de son logement. / La réponse de l'organisme doit être motivée et adressée à l'intéressé dans les deux mois suivant sa demande ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, dont les dispositions sont applicables à toute décision administrative qui doit être motivée en vertu d'un texte législatif ou réglementaire ou d'une règle générale de procédure administrative : Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration des deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ;

Considérant qu'il ressort de ces dernières dispositions qu'une décision implicite intervenue dans un cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle est dépourvue de motivation ; qu'ainsi, en estimant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation de motivation instituée par l'article L. 443-11 précité n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à X... Josiane X, à l'Office public d'aménagement et de construction de Toulouse et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 250959
Date de la décision : 05/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 2003, n° 250959
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:250959.20031105
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