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05/11/2003 | FRANCE | N°252453

France | France, Conseil d'État, 3eme sous-section jugeant seule, 05 novembre 2003, 252453


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 septembre 2002 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours d'ingénieur subdivisionnaire territorial a rejeté sa demande d'admission à concourir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingén

ieurs territoriaux, modifié par le décret n° 2002-508 du 12 avril 2002 ;

Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 septembre 2002 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours d'ingénieur subdivisionnaire territorial a rejeté sa demande d'admission à concourir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux, modifié par le décret n° 2002-508 du 12 avril 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Lemesle, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 8 août 1990 modifié : Les candidats aux concours externes sur titres avec épreuves d'accès au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : (...) 2° Pour les candidats au concours externe de recrutement des ingénieurs subdivisionnaires, d'un diplôme d'ingénieur habilité par l'Etat après avis de la Commission des titres d'ingénieurs selon les modalités prévues aux articles L. 642-1 à L. 642-4 du code de l'éducation susvisé, ou d'un diplôme d'architecte délivré en application de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, ou d'un diplôme de géomètre-expert délivré par l'Etat, ou d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ou d'un diplôme d'études approfondies obtenus dans l'un des domaines figurant à l'annexe II du présent décret ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : Il est créé auprès du président du centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation à caractère scientifique ou technique d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat (...) ;

Considérant que M. X a suivi une formation d'éco-conseiller ; que la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours d'ingénieur subdivisionnaire territorial a exactement apprécié le caractère de cette formation en estimant qu'il ne s'agit pas d'une formation à caractère scientifique ou technique, au sens de l'article 2 du décret du 8 août 1990 modifié par le décret du 12 avril 2002 ;

Considérant que la circonstance que des personnes ayant suivi la même formation que M. X aient été, par erreur, admises à concourir à la session 2002 du concours d'ingénieur subdivisionnaire territorial et que des personnes ayant suivi cette formation exercent des fonctions d'ingénieur subdivisionnaire dans des collectivités locales est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 septembre 2002 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours externe d'ingénieur subdivisionnaire territorial a rejeté sa demande d'admission à concourir ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X, au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 252453
Date de la décision : 05/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 2003, n° 252453
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:252453.20031105
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