La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/2003 | FRANCE | N°254675

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 05 novembre 2003, 254675


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 mars 2003, présentée par Mme Sandiat A épouse B demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2002 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de régulariser sa situation ;

Vu les autres pièces du

dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondame...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 mars 2003, présentée par Mme Sandiat A épouse B demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2002 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de régulariser sa situation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B de nationalité comorienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 mars 2002, de la décision du préfet de police du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si Mme A épouse B fait valoir qu'elle vit maritalement depuis 1993 avec un ressortissant comorien, qu'elle a épousé en 1999, et soutient que son père étant décédé, elle n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, eu égard aux conditions du séjour en France de l'intéressée et de son époux, en situation irrégulière sur le territoire français, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que le préfet de police ait porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction applicables à la date de l'arrêté attaqué : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ...3° A l'étranger .... qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans.. ;

Considérant que Mme B, dont le visa d'entrée en France a été délivré le 31 juillet 1992 à Moroni, ne pouvait se prévaloir, à la date de l'arrêté attaqué, d'une durée de résidence en France de dix années ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la durée de son séjour en France faisait obstacle à ce qu'elle puisse légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2002 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à la régularisation de la situation de Mme A épouse B :

Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de procéder à la régularisation de la situation d'un étranger en situation irrégulière ; que, par suite, les conclusions susvisées de Mme A épouse B ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sandiat A épouse B, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 254675
Date de la décision : 05/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 2003, n° 254675
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Faure
Rapporteur ?: M. Antoine Conrath

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:254675.20031105
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award