La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/2003 | FRANCE | N°255020

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 05 novembre 2003, 255020


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 mars 2003, présentée par Mme Anne Y demeurant chez ... ; Mme Y demande au Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 28 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2002 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délib

éré présentée par Mme Y ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justic...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 mars 2003, présentée par Mme Anne Y demeurant chez ... ; Mme Y demande au Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 28 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2002 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée par Mme Y ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y lui a été notifié par voie postale le 5 août 2002 et que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que la circonstance que Mme N' TARILA ne sache ni lire ni écrire et qu'elle ait dû demander l'aide de sa fille pour présenter sa demande, n'a pu proroger le délai dont elle disposait pour demander l'annulation de la mesure prise à son encontre ; que sa demande n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 13 août 2002 et était donc tardive ; que Mme Y n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme non recevable ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne Y, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 nov. 2003, n° 255020
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Faure
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 05/11/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 255020
Numéro NOR : CETATEXT000008137968 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-11-05;255020 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award