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05/11/2003 | FRANCE | N°255217

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 05 novembre 2003, 255217


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 mars 2003, présentée par Mlle Sonia A demeurant, ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2002 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'annuler la décision du 23 août 2001 du préfet de police lui refusan

t un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros au titre ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 mars 2003, présentée par Mlle Sonia A demeurant, ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2002 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'annuler la décision du 23 août 2001 du préfet de police lui refusant un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, de nationalité péruvienne, s'est maintenue sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de la décision du 23 août 2001 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ...3° A l'étranger .... qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans.. ;

Considérant que Mlle A, entrée en France en 1990, produit de nombreux documents, notamment un certificat d'immatriculation au consulat général du Pérou en France, des certificats médicaux, des attestations relatives notamment à la scolarité de son fils et plusieurs factures, établissant qu'à la date de l'arrêté attaqué, elle résidait habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, dès lors, Mlle A est fondée à soutenir que le préfet de police ne pouvait légalement ordonner sa reconduite à la frontière sans méconnaître les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'elle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Mlle A la somme de 1 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 7 février 2003 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 2 août 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mlle A est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à Mlle A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Sonia A, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 255217
Date de la décision : 05/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 2003, n° 255217
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Faure
Rapporteur ?: M. Antoine Conrath

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:255217.20031105
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