La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/2003 | FRANCE | N°255407

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 05 novembre 2003, 255407


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 25 mars et 30 juin 2003, présentés par M. Abdelhakim X, élisant domicile chez Me Bozetine, 94, rue Saint-Lazare à Paris (75009) ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2003 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le p

ays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 25 mars et 30 juin 2003, présentés par M. Abdelhakim X, élisant domicile chez Me Bozetine, 94, rue Saint-Lazare à Paris (75009) ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2003 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de régulariser sa situation dans un délai de trois mois à compter de la décision du Conseil d'Etat ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 septembre 2002, de la décision du préfet de police, en date du 29 août 2002 lui refusant un titre de séjour, et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si M. X soutient que, membre du Front des forces socialistes et militant actif de la cause berbère, il serait recherché en Algérie par la gendarmerie et qu'il serait également menacé par les groupes islamistes en cas de retour dans son pays, l'intéressé, dont la demande d'asile territorial a d'ailleurs été rejetée par le ministre de l'intérieur, n'apporte toutefois pas de précisions suffisantes ni de documents probants au soutien de ses allégations ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant l'Algérie comme pays de destination serait entachée d'illégalité comme contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 23 janvier 2003 décidant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de régulariser la situation de M. X ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelhakim X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 255407
Date de la décision : 05/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 2003, n° 255407
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Faure
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:255407.20031105
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award