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05/11/2003 | FRANCE | N°255717

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 05 novembre 2003, 255717


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 avril 2003, présentée par Mme Thi X... Hoa , demeurant chez Mme Thi Y... , ... ; Mme demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2003 du préfet du Val-d'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
>Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 avril 2003, présentée par Mme Thi X... Hoa , demeurant chez Mme Thi Y... , ... ; Mme demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2003 du préfet du Val-d'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le préfet du Val-d'Oise a refusé à Mme , de nationalité vietnamienne, par une décision en date du 11 décembre 2002, notifiée à l'intéressée le 12 décembre 2002, la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, Mme , qui s'était maintenue sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, se trouvait dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de Mme n'aurait pas été signé, conformément aux mentions portées sur cet arrêté, par M. Bernard Finance, sous-préfet de Pontoise et titulaire d'une délégation du préfet du Val-d'Oise ; que par suite, le moyen manque en fait ;

Considérant que si Mme fait valoir qu'elle est entrée régulièrement en France le 26 juillet 2002 avec sa fille âgée de six ans et scolarisée, et qu'elle est hébergée par sa belle-soeur résidant en France et de nationalité française, qui dispose d'un emploi et est propriétaire de son logement, et que sa présence aux côtés de cette dernière serait utile compte tenu de son état de santé, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de la requérante, dont le mari et un fils sont restés au Vietnam, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que le préfet du Val-d'Oise ait, en décidant sa reconduite à la frontière, porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ;

Considérant que si Mme fait valoir qu'elle a travaillé durant plusieurs années avec son mari au consulat de France à Hô-Chi-Minh-Ville, que celui-ci ayant perdu son emploi, elle est venue en France pour y trouver du travail et pourrait bien s'intégrer car elle dispose d'une promesse d'embauche, qu'enfin elle et sa fille reçoivent des soins médicaux en France, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la mesure de reconduite à la frontière porterait atteinte au droit de l'intéressée au travail et à la santé, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 28 février 2003 décidant sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Thi X... Hoa , au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 255717
Date de la décision : 05/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 2003, n° 255717
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Faure
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:255717.20031105
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