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05/11/2003 | FRANCE | N°255833

France | France, Conseil d'État, 2ème et 1ère sous-sections réunies, 05 novembre 2003, 255833


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 23 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BARBIZON (Seine-et-Marne) et pour M. Marc B, demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun en date du 19 mars 2003 suspendant l'exécution de l'arrêté du 16 décembre 2002 du maire de Barbizon accordant à M. B le permis de construire une maison d'habitation sur un terrain sis chemin rural n° 20, dit des Neuf-Arpe

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2°) statuant comme juge des référés, de rejeter la demande prés...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 23 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BARBIZON (Seine-et-Marne) et pour M. Marc B, demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun en date du 19 mars 2003 suspendant l'exécution de l'arrêté du 16 décembre 2002 du maire de Barbizon accordant à M. B le permis de construire une maison d'habitation sur un terrain sis chemin rural n° 20, dit des Neuf-Arpents ;

2°) statuant comme juge des référés, de rejeter la demande présentée par Mme Annie A devant le juge des référés du tribunal administratif ;

3°) de condamner Mme A à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Guinard, avocat de la COMMUNE DE BARBIZON et de M. B, et de la SCP Laugier, Caston, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'aux termes de l'article L. 522-1 du même code : Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale . - Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ; qu'aux termes de l'article R. 522-6 : Lorsque le juge des référés est saisi d'une demande fondée sur les dispositions de l'article L. 521-1 ou de l'article L. 521-2, les parties sont convoquées sans délai et par tous moyens à l'audience ;

Considérant que, si le greffe du tribunal administratif de Melun a adressé à l'avocat de la COMMUNE DE BARBIZON et de M. B, par un pli recommandé expédié le 13 mars 2003, un avis l'informant que le juge des référés tiendrait le 19 mars 2003 une audience pour recueillir les observations des parties sur la demande présentée par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il ressort des pièces du dossier que cet avis a été reçu par son destinataire seulement le 26 mars 2003, que la COMMUNE DE BARBIZON n'a pas été représentée à l'audience et que M. B n'y a été ni présent ni représenté ; qu'ainsi, l'ordonnance rendue par le juge des référés, auquel il appartenait de s'assurer que les parties avaient été régulièrement convoquées à l'audience, a été prise en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de l'instruction ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, les requérants sont fondés à demander l'annulation de cette ordonnance ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par Mme A ;

Considérant que, pour demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Barbizon en date du 16 décembre 2002 accordant un permis de construire à M. B, Mme A soutient que ce dernier ne justifiait pas d'un titre l'habilitant à construire au sens des dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, que le dossier joint à la demande de permis de construire ne permettait pas d'apprécier l'impact visuel du projet conformément aux exigences posées à l'article R. 421-2 du même code, que les dispositions du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE BARBIZON classant le terrain d'assiette de la construction autorisée dans un secteur NDa où sont admises les constructions à usage d'habitation et leurs annexes sont incompatibles avec les prescriptions du schéma directeur de la région Ile-de-France, que l'arrêté contesté viole les dispositions de l'article ND3 du règlement du plan d'occupation des sols concernant les voies de desserte et qu'il méconnaît les dispositions de l'article C.41 du cahier des prescriptions de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager de la commune relatives aux plantations d'arbres ; qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 16 décembre 2002 ; qu'ainsi, l'une des conditions auxquelles les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas remplie en l'espèce ; que, dès lors, Mme A n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution dudit arrêté ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE BARBIZON et M. B, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer la somme que Mme A demande pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner Mme A à payer à la COMMUNE DE BARBIZON et à M. B la somme globale de 2 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun en date du 19 mars 2003 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le juge des référés du tribunal administratif de Melun est rejetée.

Article 3 : Mme A versera à la COMMUNE DE BARBIZON et à M. B la somme globale de 2 500 euros.

Article 4 : Les conclusions présentées par Mme A devant le Conseil d'Etat et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BARBIZON, à M. Marc B, à Mme Annie A et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 2ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 255833
Date de la décision : 05/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 2003, n° 255833
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle
Avocat(s) : GUINARD ; SCP LAUGIER, CASTON ; HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:255833.20031105
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