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05/11/2003 | FRANCE | N°256176

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 05 novembre 2003, 256176


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 avril 2003, présentée par M. Mamoudou X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 20 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2002 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° '45-2658 d

u 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 avril 2003, présentée par M. Mamoudou X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°)' d'annuler le jugement du 20 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2002 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° '45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 août 2002, de la décision du préfet de police du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ...11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France le 27 janvier 1999 sous couvert d'un visa de court séjour, a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , valable du 3 juin 2001 au 4 juin 2002, sur le fondement du 11° de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, le 13 mai 2002, le médecin chef de la préfecture de police a estimé que l'état de santé de l'intéressé ne justifiait plus son maintien sur le territoire français ; que si M. X fait valoir que l'aggravation de son état de santé devait lui permettre d'obtenir à nouveau une carte de séjour de plein droit, les certificats médicaux produits par l'intéressé en date des 13 janvier 2003 et 20 février 2003, soit postérieurement à la date de l'arrêté attaqué, indiquant respectivement que l'état de santé de M. X appelle un suivi rapproché pendant une durée de douze mois, et que celui-ci devait être hospitalisé le 21 mars 2003 dans le service d'hépatologie de l'hôpital Necker à Paris, ne suffisent pas à établir que le défaut de prise en charge médicale en France de M. X pourrait entraîner pour le requérant des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que celui-ci n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que son état de santé faisait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2002 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mamadou X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 256176
Date de la décision : 05/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 2003, n° 256176
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Faure
Rapporteur ?: M. XX
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:256176.20031105
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