Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 mai 2003, présentée par M. X... X demeurant chez ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°)' d'annuler le jugement du 4 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2003 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°)' d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de ce qu'il serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant au Conseil d'Etat d'en apprécier le bien fondé ; qu'ils ne peuvent, dès lors, qu'être écartés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.