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06/11/2003 | FRANCE | N°261518

France | France, Conseil d'État, 06 novembre 2003, 261518


Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION AC !, dont le siège est ..., l'ASSOCIATION POUR L'EMPLOI, L'INFORMATION ET LA SOLIDARITÉ DES CHOMEURS ET TRAVAILLEURS PRECAIRES (APEIS), dont le siège est ... et pour la SOCIÉTÉ MOUVEMENT NATIONAL DES CHOMEURS ET DES PRECAIRES (MNCP), dont le siège est ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) suspende, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

- l'arrêté, en date du 5 février 200

3, par lequel le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarit...

Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION AC !, dont le siège est ..., l'ASSOCIATION POUR L'EMPLOI, L'INFORMATION ET LA SOLIDARITÉ DES CHOMEURS ET TRAVAILLEURS PRECAIRES (APEIS), dont le siège est ... et pour la SOCIÉTÉ MOUVEMENT NATIONAL DES CHOMEURS ET DES PRECAIRES (MNCP), dont le siège est ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) suspende, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

- l'arrêté, en date du 5 février 2003, par lequel le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a agréé la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour de l'emploi et à l'indemnisation du chômage ;

- l'arrêté en date du 5 février 2003, par lequel le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a agréé les annexes I à XII au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ;

- l'arrêté en date du 5 février 2003, par lequel le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a agréé les accords d'application numérotés de 1 à 12 relatifs à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ;

2°) condamne l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros ;

les requérants soutiennent qu'il y a urgence compte tenu de ce que les dispositions dont ils contestent la légalité entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2004 ; que ces dispositions méconnaissent le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ; qu'à la date du 5 février 2003, le code du travail prévoyait des durées d'indemnisation plus longues que celles prévues par les articles 3 et 12 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 ; que l'arrêté ne pouvait légalement conférer à une personne morale de droit privé le pouvoir de suspendre le service des allocations d'assurance chômage ; que l'article 51 du règlement est également entaché d'illégalité ; que l'arrêté du 5 février 2003 est insuffisamment motivé ;

Vu les arrêtés dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la possibilité pour le juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée notamment à la condition qu'il y ait urgence ;

Considérant que lorsque le juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative, recherche si la condition d'urgence est remplie, il lui appartient de rapprocher d'une part les motifs invoqués par les requérants pour soutenir qu'il est satisfait à cette condition et, d'autre part, la diligence avec laquelle ils ont, par ailleurs, introduit des conclusions d'annulation ; qu'en l'absence de circonstances particulières tenant, notamment, à l'évolution de la situation de droit ou de fait postérieurement à l'introduction des conclusions d'annulation, ce rapprochement peut conduire le juge des référés à tenir la demande en suspension comme abusive au sens de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, soit, à tout le moins, comme ne satisfaisant pas à la condition d'urgence ;

Considérant qu'alors que les requérants demandent la suspension de trois arrêtés du 5 février 2003 et invoquent l'urgence qui selon eux s'attachent à cette suspension, ce n'est que le 9 avril 2003 qu'ils ont introduit devant le Conseil d'Etat une demande tendant à l'annulation de ces décisions et annonçant la production d'un mémoire ampliatif ; que ce mémoire ampliatif n'a été produit que le 6 août 2003 ; qu'en l'espèce, aucun des arguments invoqués à l'appui de la demande de suspension pour établir l'urgence de celle-ci ne correspond à des données que les requérants n'auraient pas été à même de connaître ou d'apprécier lors de la présentation de leurs conclusions principales ;

Considérant au demeurant, qu'en l'état de l'instruction écrite contradictoire entre les parties, il y a tout lieu de penser que les requêtes tendant à l'annulation des décisions dont la suspension est demandée, seront inscrites au rôle d'une formation de jugement avant la fin du premier trimestre 2004 ;

Considérant, dès lors, qu'il résulte de tout ce qui précède que la condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête, y compris celles tendant à l'application de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION AC ! et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASSOCIATION AC !, à l'ASSOCIATION POUR L'EMPLOI, L'INFORMATION ET LA SOLIDARITÉ DES CHOMEURS ET TRAVAILLEURS PRECAIRES et à la SOCIÉTÉ MOUVEMENT NATIONAL DES CHOMEURS ET DES PRECAIRES.

Copie pour information en sera adressée au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, ainsi qu'au président de la première sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 nov. 2003, n° 261518
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de la décision : 06/11/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 261518
Numéro NOR : CETATEXT000008205891 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-11-06;261518 ?
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