Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Lydie A, demeurant ... ; Mlle A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner, au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions par lesquelles le consul général de France à Tananarive, le 27 février 2003, puis la commission de recours contre les refus de visa, le 6 août 2003, lui ont refusé un visa d'entrée en France ;
2°) d'enjoindre au consulat de lui délivrer un visa ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance de suspension, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que la condition d'urgence doit être regardée comme remplie dès lors que toutes ses attaches familiales se trouvent en France et qu'elle est isolée à Madagascar ; qu'il existe en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ; que la décision du consulat est entachée d'un défaut de motivation ; que la commission a entaché sa décision d'une erreur de fait et d'une erreur de droit en estimant, à tort, que la filiation de la requérante à l'égard de son père vivant en France et le fait qu'elle soit à la charge de ce dernier n'étaient pas établis ; que les décisions contestées portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
Vu la décision de la commission de recours contre les refus de visa en date du 6 août 2003 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2003, présenté par le ministre des affaires étrangères ; il tend au rejet de la requête ; le ministre des affaires étrangères soutient que la décision de la commission de recours contre les refus de visa s'étant substituée à celle du consul, seules les conclusions à fin de suspension dirigées contre la décision de refus de la commission sont recevables ; que la requérante, en déposant une demande de visa court séjour devant les autorités consulaires, a dissimulé à l'administration son véritable projet, qui était de s'installer en France avec son père ; qu'elle n'a révélé ses intentions que devant la commission de recours contre les refus de visa en demandant, cette fois, un visa long séjour ; que la situation dans laquelle se trouve Mlle A résultant de ses propres agissements, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie ; que, de surcroît, la requérante, majeure, n'est pas dans l'impossibilité de vivre dans son pays ; qu'il n'existe, en l'état de l'instruction, aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que la décision de la commission de recours contre les refus de visa, qui se substitue à celle des autorités consulaires, est motivée ; que l'erreur de fait et l'erreur de droit dont elle est entachée résultent des déclarations contradictoires et de la négligence de la requérante ; que la décision de refus de visa ne porte pas d'atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de la requérante ; qu'à la lumière des éléments nouveaux intervenus au cours de la procédure contentieuse, le ministre est toutefois prêt à réexaminer la demande de visa long séjour Mlle A ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 octobre 2003, présentée par Mlle Lydie A ; elle reprend les mêmes conclusions et les mêmes moyens ; elle précise qu'elle n'a jamais tenté de dissimuler son projet d'installation en France ; que sa situation résulte du traitement anormal de sa demande de visa par l'administration ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mlle Lydie A, d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;
Vu le procès verbal de l'audience publique du 30 octobre 2003 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :
- Me GARREAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mlle A ;
- le représentant du ministre des affaires étrangères ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 7 novembre 2003, présenté par le ministre des affaires étrangères ; le ministre indique que le visa sollicité sera délivré à Mlle A dès qu'elle se présentera aux services consulaires français à Tananarive ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 7 novembre 2003, présenté pour Mlle A, qui confirme que les services consulaires lui ont fait connaître qu'ils sont prêts à lui délivrer le visa sollicité ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'au cours de l'instruction écrite, le ministre des affaires étrangères a indiqué que ses services pourraient, compte tenu des éléments nouveaux apportés par Mlle A à l'appui de sa demande de visa, reconsidérer leur position ; qu'à la suite des débats qui ont eu lieu lors de l'audience publique, l'administration a repris l'examen du dossier ; qu'avant l'expiration du délai imparti par le juge des référés, le ministre des affaires étrangères a produit un mémoire indiquant que le visa sollicité serait délivré à Mlle A dès qu'elle se présenterait aux services consulaires français à Tananarive ; que l'intéressée a confirmé que des assurances en ce sens lui avaient été données ; qu'il en résulte que la requête de Mlle A tendant à la suspension du refus de visa qui lui avait été opposé a perdu son objet ; qu'il n'y a donc pas lieu d'y statuer ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à Mlle A la somme que celle-ci demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mlle Lydie A.
Article 2 : Les conclusions de Mlle A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle Lydie A et au ministre des affaires étrangères.