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07/11/2003 | FRANCE | N°260984

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 07 novembre 2003, 260984


Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Lydie A, demeurant ... ; Mlle A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions par lesquelles le consul général de France à Tananarive, le 27 février 2003, puis la commission de recours contre les refus de visa, le 6 août 2003, lui ont refusé un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au consulat de lui délivrer un visa ou, à défaut, de

procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois suivant la notificat...

Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Lydie A, demeurant ... ; Mlle A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions par lesquelles le consul général de France à Tananarive, le 27 février 2003, puis la commission de recours contre les refus de visa, le 6 août 2003, lui ont refusé un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au consulat de lui délivrer un visa ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance de suspension, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la condition d'urgence doit être regardée comme remplie dès lors que toutes ses attaches familiales se trouvent en France et qu'elle est isolée à Madagascar ; qu'il existe en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ; que la décision du consulat est entachée d'un défaut de motivation ; que la commission a entaché sa décision d'une erreur de fait et d'une erreur de droit en estimant, à tort, que la filiation de la requérante à l'égard de son père vivant en France et le fait qu'elle soit à la charge de ce dernier n'étaient pas établis ; que les décisions contestées portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;

Vu la décision de la commission de recours contre les refus de visa en date du 6 août 2003 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2003, présenté par le ministre des affaires étrangères ; il tend au rejet de la requête ; le ministre des affaires étrangères soutient que la décision de la commission de recours contre les refus de visa s'étant substituée à celle du consul, seules les conclusions à fin de suspension dirigées contre la décision de refus de la commission sont recevables ; que la requérante, en déposant une demande de visa court séjour devant les autorités consulaires, a dissimulé à l'administration son véritable projet, qui était de s'installer en France avec son père ; qu'elle n'a révélé ses intentions que devant la commission de recours contre les refus de visa en demandant, cette fois, un visa long séjour ; que la situation dans laquelle se trouve Mlle A résultant de ses propres agissements, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie ; que, de surcroît, la requérante, majeure, n'est pas dans l'impossibilité de vivre dans son pays ; qu'il n'existe, en l'état de l'instruction, aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que la décision de la commission de recours contre les refus de visa, qui se substitue à celle des autorités consulaires, est motivée ; que l'erreur de fait et l'erreur de droit dont elle est entachée résultent des déclarations contradictoires et de la négligence de la requérante ; que la décision de refus de visa ne porte pas d'atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de la requérante ; qu'à la lumière des éléments nouveaux intervenus au cours de la procédure contentieuse, le ministre est toutefois prêt à réexaminer la demande de visa long séjour Mlle A ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 octobre 2003, présentée par Mlle Lydie A ; elle reprend les mêmes conclusions et les mêmes moyens ; elle précise qu'elle n'a jamais tenté de dissimuler son projet d'installation en France ; que sa situation résulte du traitement anormal de sa demande de visa par l'administration ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mlle Lydie A, d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du 30 octobre 2003 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me GARREAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mlle A ;

- le représentant du ministre des affaires étrangères ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 7 novembre 2003, présenté par le ministre des affaires étrangères ; le ministre indique que le visa sollicité sera délivré à Mlle A dès qu'elle se présentera aux services consulaires français à Tananarive ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 7 novembre 2003, présenté pour Mlle A, qui confirme que les services consulaires lui ont fait connaître qu'ils sont prêts à lui délivrer le visa sollicité ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'au cours de l'instruction écrite, le ministre des affaires étrangères a indiqué que ses services pourraient, compte tenu des éléments nouveaux apportés par Mlle A à l'appui de sa demande de visa, reconsidérer leur position ; qu'à la suite des débats qui ont eu lieu lors de l'audience publique, l'administration a repris l'examen du dossier ; qu'avant l'expiration du délai imparti par le juge des référés, le ministre des affaires étrangères a produit un mémoire indiquant que le visa sollicité serait délivré à Mlle A dès qu'elle se présenterait aux services consulaires français à Tananarive ; que l'intéressée a confirmé que des assurances en ce sens lui avaient été données ; qu'il en résulte que la requête de Mlle A tendant à la suspension du refus de visa qui lui avait été opposé a perdu son objet ; qu'il n'y a donc pas lieu d'y statuer ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à Mlle A la somme que celle-ci demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mlle Lydie A.

Article 2 : Les conclusions de Mlle A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle Lydie A et au ministre des affaires étrangères.


Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 nov. 2003, n° 260984
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn

Origine de la décision
Formation : Juge des referes
Date de la décision : 07/11/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 260984
Numéro NOR : CETATEXT000008207446 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-11-07;260984 ?
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