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07/11/2003 | FRANCE | N°261025

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 07 novembre 2003, 261025


Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES AGRÉGÉS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (S.A.G.E.S.), représenté par son président en exercice M. Denis X..., et dont le siège est au ... ; il demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'arrêté du 10 juin 2003 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche modifiant les programmes de première année de certaines classes prépa

ratoires à compter de la rentrée scolaire 2003-2004 ;

il soutient ...

Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES AGRÉGÉS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (S.A.G.E.S.), représenté par son président en exercice M. Denis X..., et dont le siège est au ... ; il demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'arrêté du 10 juin 2003 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche modifiant les programmes de première année de certaines classes préparatoires à compter de la rentrée scolaire 2003-2004 ;

il soutient qu'il existe en l'état de l'instruction plusieurs moyens susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ; que ce dernier n'a pas été publié dans les délais requis par le décret 90-179 du 23 février 1990 ; que le ministre n'a pas mis en ouvre la procédure dérogatoire prévue par ce même décret, permettant de passer outre les conditions de délais et prévoyant la consultation du conseil national des programmes ; que la légalité de l'arrêté du 10 juin 2003 est entachée par l'illégalité de l'avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche consécutive, dont la composition était irrégulière ; que la modification des programmes de première année implique celle des programmes de deuxième année, pour lesquels les conditions de délais ne seront pas non plus respectées ; que, faute de suspension de l'arrêté attaqué, le ministre sera donc dans l'obligation de mettre en ouvre la procédure dérogatoire ; qu'il est urgent de suspendre l'arrêté litigieux qui porte une atteinte immédiate à l'intérêt général du service public, à l'intérêt collectif des professeurs et des élèves concernés et qui prive le ministre de son pouvoir d'appréciation quant à l'usage de la mesure dérogatoire ;

Vu, enregistré le 30 octobre 2003, le mémoire en défense présenté par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête est tardive et donc irrecevable ; que la condition de l'urgence n'est pas remplie dès lors que le Syndicat requérant a attendu le 14 octobre pour déposer sa demande de suspension, que les effets d'une suspension prononcée deux mois après le début de l'année scolaire seraient d'une gravité au regard de l'intérêt général hors de proportion avec les intérêts particuliers que le Syndicat entend défendre ; que le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable la protestation de ce dernier tendant à l'annulation des élections au C.N.E.S.E.R. du 26 novembre 2002 ; que si la consultation du conseil national des programmes n'a pu intervenir à temps, cette instance a néanmoins émis un avis favorable à la mise en application des programmes dès la rentrée de septembre 2003 ;

Vu, enregistré le 3 novembre 2003, le mémoire en référé présenté par le Syndicat des Agrégés de l'Enseignement Supérieur ; il tend aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que sa requête n'est pas tardive ;

Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret 90-179 du 23 février 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le SYNDICAT DES AGRÉGÉS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR et d'autre part, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du jeudi 6 novembre 2003 à 10 heures à laquelle ont été entendus :

- les représentants du SYNDICAT DES AGRÉGÉS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR,

- les représentants du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que le SYNDICAT DES AGRÉGÉS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR demande la suspension de l'arrêté du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en date du 10 juin 2003 relatif aux programmes de première année de certaines classes préparatoires à compter de l'année scolaire 2003-2004 ; qu'alors que le principe de l'application dès la rentrée scolaire 2003-2004 de ces programmes allégés - point sur lequel se concentre principalement l'argumentation du syndicat requérant-, figure dans l'arrêté ministériel publié le 20 juin 2003 et que le détail des nouveaux programmes a été publié le 28 août 2003, la demande de suspension n'a été formée que le 14 octobre suivant, soit un mois et demi après la rentrée scolaire ; que si le délai extrêmement bref - à peine quelques jours - que le retard regrettable à publier les programmes a laissé aux enseignants pour se préparer à la rentrée scolaire est préjudiciable, comme le soutient le syndicat requérant, aux professeurs et aux étudiants, les effets d'une suspension qui ne pourrait, pour les raisons indiquées plus haut, être prononcée que plus de deux mois après le début de l'année scolaire auraient, en désorganisant les enseignements, des conséquences d'une plus grande gravité encore pour l'intérêt collectif des enseignants et étudiants concernés ; qu'au surplus, en prenant un nouvel arrêté publié le 6 novembre 2003 et produit au cours de l'audience publique tenue le même jour, le ministre a remédié pour l'avenir au vice de forme dont était entaché l'arrêté contesté, qui a dérogé au délai de douze mois exigé par le décret modifié du 23 février 1990 sans être précédé, comme le prévoit ce texte, de l'avis du conseil national des programmes qui n'a été émis que le 1er juillet 2003 ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, la condition de l'urgence n'est pas remplie ; qu'il y a lieu dès lors de rejeter la requête ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT DES AGRÉGÉS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT DES AGRÉGÉS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 nov. 2003, n° 261025
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Lasserre

Origine de la décision
Formation : Juge des referes
Date de la décision : 07/11/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 261025
Numéro NOR : CETATEXT000008207452 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-11-07;261025 ?
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