Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aboubacar X... A, de nationalité ivoirienne, maintenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle de Roissy ; il demande au juge des référés du conseil d'Etat, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler l'ordonnance du 28 octobre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la levée de son maintien en zone d'attente ;
2°) d'ordonner la levée de son maintien en zone d'attente ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui octroyer un visa de régularisation de huit jours ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que son placement en rétention administrative et le rejet de sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile territorial portent une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale ; qu'ayant déserté les forces de la rébellion du nord ivoirien, il encourt des risques graves pour son intégrité physique en cas de retour en Côte d'Ivoire ; que son père est de nationalité française par son mariage en 1979 avec une ressortissante française et que sa demande d'obtention de la nationalité française sera examinée prochainement par le tribunal de grande instance de Paris ; qu'il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 2° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que son père est disposé à l'accueillir en France ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant que les mesures que M. Aboubacar X... A a demandé au juge des référés administratifs d'ordonner visent en réalité à priver d'effet l'ordonnance en date du 18 octobre 2003 par laquelle le juge délégué du tribunal de grande instance de Bobigny a prolongé le maintien en zone d'attente de l'intéressé sur le fondement de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que s'il appartenait à l'intéressé d'exercer, s'il s'y croyait fondé, les voies de recours contre une telle décision judiciaire que prévoient ces dernières dispositions devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, il ne peut porter ce litige devant le juge des référés administratifs ; qu'il y a lieu par suite de rejeter, comme manifestement mal fondé, l'appel de M. Aboubacar X... A contre l'ordonnance en date du 28 octobre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'il en va de même des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Aboubacar X... A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Aboubacar X... A.
Copie en sera également adressée pour information au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.