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14/11/2003 | FRANCE | N°228098

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 14 novembre 2003, 228098


Vu 1°), sous le n° 228098, la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés le 13 décembre 2000 et le 13 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BONIFACIO représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE BONIFACIO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 12 octobre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, à la demande de l'Association de défense, de protection et de valorisation du patrimoine historique Corse (ADPVNHC), a annulé, d'une part, le jugement en date du 25 sep

tembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté l...

Vu 1°), sous le n° 228098, la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés le 13 décembre 2000 et le 13 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BONIFACIO représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE BONIFACIO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 12 octobre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, à la demande de l'Association de défense, de protection et de valorisation du patrimoine historique Corse (ADPVNHC), a annulé, d'une part, le jugement en date du 25 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de cette association tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire délivré le 3 avril 1992 par le maire de Bonifacio à la SCI Hameau de Piantarella et, d'autre part, ledit permis de construire ;

2°) de régler l'affaire au fond ;

3°) de condamner l'Association de défense, de protection et de valorisation du patrimoine historique Corse à lui verser la somme de 20 000 F (3 048,98 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 228232, la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés le 18 décembre 2000 et le 18 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCI HAMEAU DE PIANTARELLA représentée par son dirigeant en exercice ; la SCI HAMEAU DE PIANTARELLA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 12 octobre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, à la demande de l'Association de défense, de protection et de valorisation du patrimoine historique Corse, a annulé, d'une part, le jugement en date du 25 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de cette Association dirigée contre le permis de construire délivré le 3 avril 1992 par le maire de Bonifacio à la SCI HAMEAU DE PIANTARELLA et, d'autre part, ledit permis de construire ;

2°) de régler l'affaire au fond ;

3°) de condamner l'Association de défense, de protection et de valorisation du patrimoine historique Corse à lui verser la somme de 30 000 F (4 573,47 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 3°), sous le 228371, la requête enregistrée le 20 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE BONIFACIO représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE BONIFACIO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 12 octobre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, à la demande de l'Association de défense, de protection et de valorisation du patrimoine historique Corse, a annulé d'une part, le jugement en date du 25 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de cette Association dirigée contre le permis de construire délivré le 3 avril 1992 par le maire de Bonifacio à la SCI Hameau de Piantarella et d'autre part, ledit permis de construire ;

2°) de régler l'affaire au fond ;

3°) de condamner l'Association de défense, de protection et de valorisation du patrimoine historique Corse à lui verser la somme de 50 000 F (7 622,45 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 octobre 2003, présentée par la SCI HAMEAU DE PIANTARELLA ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DE BONIFACIO, de Me Odent, avocat de la SCI HAMEAU DE PIANTARELLA et de la SCP Thouin-Palat, Urtin-Petit, avocat de la COMMUNE DE BONIFACIO,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE BONIFACIO et de la société civile immobilière (SCI) HAMEAU DE PIANTARELLA sont dirigées contre un même arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une même décision ;

Considérant que la SCI HAMEAU DE PIANTARELLA a intérêt à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille attaqué ; qu'ainsi son intervention sous le n° 228098 est recevable ; que la COMMUNE DE BONIFACIO a intérêt à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille attaqué ; qu'ainsi son intervention sous le n° 228232 est recevable ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de la commune de Bonifacio a accordé à la SCI HAMEAU DE PIANTARELLA le 3 avril 1992 un permis de construire 20 bâtiments contenant 90 logements d'une superficie hors oeuvre nette total de 10 140 m² sur un terrain d'assiette de près de cinq hectares distant d'environ 500 m du rivage qu'il surplombe ; que les constructions autorisées s'inscrivaient dans une opération d'aménagement d'un terrain de 135 hectares, dite du domaine de Spérone, comportant déjà, outre un parcours de golf sur une superficie de 78 hectares et un hôtel, trois autres lotissements respectivement autorisés en 1970 pour 50 lots sur un terrain d'une superficie totale de 14 hectares, en 1986 pour 38 lots sur un terrain d'une superficie totale de 12 hectares et en 1989 pour 27 lots sur un terrain d'une superficie totale de 12 hectares ; qu'à la demande de l'Association de défense, de protection et de valorisation du patrimoine historique Corse (ADPVNHC), la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ledit permis de construire au motif de l'illégalité du classement des terrains d'assiette de l'opération en zone INA du plan d'occupation des sols de la commune de Bonifacio, affectée selon les secteurs, d'un coefficient d'occupation des sols de 0,2 ; 0,3 ou 0,4 ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure devant la cour administrative d'appel de Marseille :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond, et contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE BONIFACIO, que l'association ADPVNHC a soulevé, dans sa requête d'appel, le moyen tiré de ce que la décision révisant le plan d'occupation des sols de Bonifacio et classant les terrains en cause en zone INA, méconnaît l'article L. 146-4-II du code de l'urbanisme ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel de Marseille aurait soulevé d'office ce moyen manque en fait ; que la requête d'appel a été régulièrement communiquée aux autres parties ; que l'arrêt attaqué n'est dès lors pas non plus entaché d'une méconnaissance du principe du débat contradictoire ;

En ce qui concerne la légalité des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune de Bonifacio relatives à la zone INA :

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : II - L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan d'occupation des sols, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma directeur ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer./ (...) ;

Considérant en premier lieu que le caractère limité de l'urbanisation au sens des dispositions précitées s'apprécie compte tenu de l'implantation, de l'importance, de la densité et de la destination des constructions envisagées ainsi que des caractéristiques topographiques de la partie concernée de la commune ; qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille que les juges du fond ont d'abord relevé que les terrains litigieux dominent le littoral et en sont distants de 500 mètres et que la disposition en cause du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE BONIFACIO fixe des coefficients d'occupation des sols qui permettent d'édifier sur les terrains litigieux des constructions d'une surface hors oeuvre nette totale de 43 000 m² ; qu'après avoir fait ces constatations, la cour administrative d'appel de Marseille, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a ni commis d'erreur de droit, ni dénaturé les pièces du dossier en estimant que la zone litigieuse du plan d'occupation des sols constituait un espace proche du rivage et que les constructions permises par la disposition en cause du plan d'occupation des sols ne constituaient pas une extension limitée de l'urbanisation au sens des dispositions de l'article L. 146-4-II précité ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : III - En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée. / Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les dispositions du plan d'occupation des sols relatif à la zone INA délimitent trois secteurs, classés respectivement INA, INAa et INAb ; qu'aux termes de l'article INA1 du règlement annexé au plan d'occupation des sols 3. ne sont admis dans le secteur INAb, conformément à l'article L. 146-4-III 2ème alinéa du code de l'urbanisme, que les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau ; que si ces dispositions sont conformes à l'article L. 146-4-III précités, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par la cour administrative d'appel de Marseille en déclarant illégal l'ensemble de la zone INA est inopérant dès lors que le permis de construire attaqué n'est fondé que sur les dispositions relatives aux seuls secteurs INA et INAa de cette zone ;

Considérant en troisième lieu que, si le schéma d'aménagement de la Corse approuvé par décret en Conseil d'Etat du 7 février 1992 a valeur de schéma de mise en valeur de la mer en vertu de l'article L. 144-2 du code de l'urbanisme, ce schéma n'a pas entendu déroger aux dispositions du II de l'article L. 146-4 avec lesquelles il doit, en tout état de cause, être compatible en vertu de l'article L. 146-1 du code de l'urbanisme ; que dès lors, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE BONIFACIO, la cour administrative d'appel de Marseille a pu se fonder sur les dispositions précitées de l'article L. 146-4-II pour juger illégales les dispositions en cause du plan d'occupation des sols ;

En ce qui concerne la légalité du permis de construire délivré le 3 avril 1992 à la SCI HAMEAU DE PIANTARELLA :

Considérant que l'illégalité commise par les auteurs d'un plan d'occupation des sols n'entraîne l'annulation d'un permis de construire que si cette illégalité avait pour objet ou pour effet de rendre possible la délivrance de ce permis de construire ; qu'après avoir constaté que la création de la zone INA a pour objet de rendre possible le permis litigieux, la cour administrative d'appel, dont l'arrêt est suffisamment motivé et qui, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE BONIFACIO, n'avait pas à analyser la légalité du permis de construire au regard des versions antérieures du plan d'occupation des sols, n'a pas commis d'erreur de droit en déduisant de l'illégalité du classement en zone INA des terrains d'assiette que le permis de construire attaqué devait être annulé ;

Sur les conclusions de la COMMUNE DE BONIFACIO et de la SCI HAMEAU DE PIANTARELLA tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Association de défense, de protection et de valorisation du patrimoine historique Corse (ADPVNHC), qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE BONIFACIO et à la SCI HAMEAU DE PIANTARELLA les sommes que demandent celles-ci au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les interventions de la SCI HAMEAU DE PIANTARELLA et de la COMMUNE DE BONIFACIO sont admises.

Article 2 : Les requêtes de la COMMUNE DE BONIFACIO et de la SCI HAMEAU DE PIANTARELLA sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BONIFACIO, à la SCI HAMEAU DE PIANTARELLA, à l'Association de défense, de protection et de valorisation du patrimoine historique Corse (ADPVNHC) et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 228098
Date de la décision : 14/11/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2003, n° 228098
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Toutée
Rapporteur ?: M. du Marais
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP THOUIN-PALAT, URTIN-PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2003:228098.20031114
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